Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 relatif aux services communs universitaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037403591
Date de publication15 septembre 2018
Enactment Date13 septembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0213 du 15 septembre 2018
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/13/ESRS1815639D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/13/2018-792/jo/texte


Publics concernés : étudiants et personnels des établissements publics d'enseignement supérieur.
Objet : organisation des activités physiques et sportives, de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret précise les missions des services communs respectivement chargés, au sein d'une université, des activités physiques et sportives, de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Le service chargé des activités physiques et sportives peut également être institué entre plusieurs établissements partenaires.
Le décret détermine les attributions respectives du directeur et du conseil qui l'assiste, encadre la composition de ce conseil et prévoit son régime budgétaire.
Ces dispositions sont applicables aux collectivités d'outre-mer.
Références : le décret, pris en application de l'article 36 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, et la partie réglementaire du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 20, 21 et 22 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14 et 37 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-5, L. 121-6, L. 123-3, L. 123-6, L. 714-1, L. 714-2, L. 718-4 et L. 841-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2018,
Décrète :


La section V du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de l'éducation est remplacée par une section ainsi rédigée :


« Section V
« L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur


« Art. D. 714-41.-Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.
« Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.


« Art. D. 714-42.-Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.
« A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :
« 1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;
« 2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;
« 3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;
« 4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;
« 5° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;
« 6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;
« 7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;
« 8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.


«...

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