Décret n° 2018-89 du 12 février 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces, signé à Amman le 11 octobre 2015 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036596309
Enactment Date12 février 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/12/EAEJ1801494D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/12/2018-89/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0037 du 14 février 2018
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
Date de publication14 février 2018


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2017-1477 du 18 octobre 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi no 2017-1477 du 18 octobre 2017 Entrée en vigueur : 1er janvier 2018 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans. Il est ensuite renouvelé chaque année pour une durée d’un an, automatiquement, à moins que l’une des Parties notifie à l’autre, au moins six (6) mois avant la date d’échéance, par écrit et par voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces, signé à Amman le 11 octobre 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE RELATIF AU STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉ À AMMAN LE 11 OCTOBRE 2015


Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et
le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommé la « Partie jordanienne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux pays,
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre de leur coopération en matière de défense,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif à la coopération militaire et aux relations bilatérales dans le domaine de la défense du 2 décembre 1995 ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Au sens du présent accord il convient d'entendre par :
a) « Partie d'envoi » : la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
b) « Partie d'accueil » : la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
c) « Forces » : tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou forces navales, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant des Parties ;
d) « Membre du personnel » : le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent Accord ;
e) « Personne à charge » : le conjoint ou le partenaire d'un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « Matériels » : les biens et équipements des Forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord ;
g) « Fonctions officielles » : les fonctions accomplies par les Forces ou un Membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, au titre de la mise en œuvre du présent Accord.


Article 2
Objet de l'accord


Le présent Accord définit le cadre juridique de la présence des Membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la coopération militaire et des relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité développées entre les Parties.
Il s'applique notamment aux Membres du personnel participant aux visites de délégations, aux activités de formation délivrées dans des établissements militaires d'enseignement, aux entraînements et exercices et à toute autre activité agréée par les Parties.


Article 3
Obligations générales


3.1. Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice d'autres engagements bilatéraux, les Membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
3.2. La Partie d'accueil ne peut pas faire participer un membre du personnel de la Partie d'envoi à une activité menée en dehors du territoire de la partie d'accueil sans l'accord écrit préalable de la partie d'envoi.
3.3. Les Membres du personnel ainsi que les...

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