Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires

JurisdictionFrance
Enactment Date30 septembre 2019
Date de publication01 octobre 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/30/ECOC1911329D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/30/2019-1007/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 1 octobre 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
Record NumberJORFTEXT000039160102


Publics concernés : fabricants, importateurs et distributeurs des produits suivants : articles de puériculture, appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, équipements d'aires collectives de jeux, lits superposés, échelles - escabeaux - marchepieds, sièges pliants de types chilienne - transatlantique - flâneuse, articles de literie, disques à meuler et à tronçonner, barbecues à combustibles solides, éthylotests électroniques et chimiques ; laboratoires de contrôle et organismes procédant à l'évaluation technique de la sécurité desdits produits ; consommateurs.
Objet : modifications de forme et harmonisation de rédaction de divers décrets portant sur la sécurité de produits destinés aux consommateurs, textes pris sur la base des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de la consommation.
Entrée en vigueur : au lendemain de la publication du présent décret. Toutefois, un délai d'un an est prévu pour permettre la première mise sur le marché des produits conformes aux décrets modifiés dans leur rédaction antérieure ; l'écoulement de ces produits dans les circuits commerciaux n'est pas borné dans le temps. De même, les opérateurs économiques responsables de la mise sur le marché desdits produits peuvent se prévaloir des « examens de type » réalisés sur la base des décrets avant leur modification, en principe sans limite de temps.
Notice : le décret harmonise les exigences de sécurité applicables à divers produits destinés aux consommateurs (autres que les produits alimentaires), dont la mise sur le marché est conditionnée à des exigences particulières - en termes de conception des produits, d'essais, de dossier technique, de marquages - exigences motivées par des enjeux de sécurité identifiés pour le consommateur.
Références : le décret ainsi que les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans la version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et L. 422-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
Vu le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 modifié édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange ;
Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ;
Vu le décret n° 95-949 du 25 août 1995 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités ;
Vu le décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds ;
Vu le décret n° 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse ;
Vu le décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie ;
Vu le décret n° 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives ;
Vu le décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 modifié relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ;
Vu la notification n° 2018/229/F du 24 mai 2018 adressée à la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le décret du 20 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit » ;
2° La seconde phrase de l'article 3 est supprimée ;
3° A l'article 4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les articles de puériculture satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « habilité agréé par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ;
d) Au second alinéa du 2°, les mots : « ou une copie conforme » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « Outre la mention exigée par l'article 3 ci-dessus, » sont supprimés ;
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :
« a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;
« b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;
« 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


6° Après l'article 7, il est inséré un...

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