Décret n° 2019-1009 du 30 septembre 2019 relatif à la simplification et à la valorisation des activités des réservistes militaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039165094
Enactment Date30 septembre 2019
Date de publication02 octobre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0229 du 2 octobre 2019
CourtMinistère des armées
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/30/2019-1009/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/30/ARMH1920381D/jo/texte


Publics concernés : militaires de la réserve opérationnelle.
Objet : modification des dispositions du code de la défense relatives à la réserve militaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet d'assouplir la notation, de développer l'honorariat et de modifier les dispositions réglementaires du code de la défense ayant trait aux seuils plafonds de la durée annuelle d'activité dans la réserve opérationnelle.
Références : les dispositions du code de la défense modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 4 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


L'article R. 4135-5 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente.
« L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants. »


L'article R. 4211-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « à l'honorariat de leur grade », sont insérés les mots : « ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement...

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