Décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019 portant modification du troisième cycle long des études pharmaceutiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039184769
Date de publication06 octobre 2019
Enactment Date04 octobre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0233 du 6 octobre 2019
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/4/2019-1022/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/4/ESRS1922341D/jo/texte


Publics concernés : étudiants inscrits dans une des spécialités du troisième cycle des études pharmaceutiques, universités, agences régionales de santé, centres hospitaliers universitaires.
Objet : organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au changement de modalités de gestion administrative de l'internat de pharmacie qui font l'objet d'un régime transitoire et voient leur application dans le temps différée : passage de l'affectation des internes de circonscriptions territoriales dénommées « inter-régions » à une gestion régionale, fixation du nombre de postes proposés à l'internat de pharmacie, institution d'une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation, affectation en stage d'internat y compris en raison de l'interruption par un interne de sa formation pour un motif autre que la mise en disponibilité et procédure nationale de choix de la spécialité organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ces mesures entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021. Le décret s'applique aux étudiants ayant réussi notamment le concours national d'internat en pharmacie au titre de l'année universitaire 2019-2020 et aux assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours 2019 de l'assistanat des hôpitaux des armées. Ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui s'inscrivent au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, celui-ci remplace le diplôme d'études spécialisées de pharmacie à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.
Notice : le décret modifie les dispositions du code de l'éducation relatives au troisième cycle long des études pharmaceutiques sur le modèle de la réforme du troisième cycle des études de médecine. Il introduit une progressivité dans l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles et réorganise les nouveaux diplômes d'études spécialisées de pharmacie en créant trois phases successives auxquelles correspondent des stages de trois niveaux. Chaque étudiant signe un contrat de formation selon son projet professionnel qui définit les objectifs pédagogiques poursuivis.
La gouvernance s'organise au niveau régional et avec le concours d'un coordonnateur local de la spécialité pour permettre un suivi de proximité de l'étudiant.
Références : le décret, ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019,
Décrète :


La section IV du chapitre III du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1
« Accès


« Art. D. 633-1.-Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
« 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


« Art. D. 633-2.-Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.


« Art. D. 633-3.-Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.


« Art. D. 633-4.-Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


« Art. D. 633-5.-Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.


« Art. D. 633-6.-Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
« Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.


« Art. D. 633-7.-Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de...

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