Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039207821
Date de publication13 octobre 2019
Enactment Date11 octobre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 13 octobre 2019
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/CPAS1913775D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/2019-1050/jo/texte


Publics concernés : cotisants du régime général, du régime agricole, travailleurs indépendants.
Objet : majorations et pénalités applicables pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.
Notice : le décret pose la règle de droit commun d'absence de sanction dans l'ensemble des cas de retard, d'omissions ou d'inexactitudes dans les déclaration sociales comme pour les paiements de cotisations, et en cas de contrôle. Il précise également les conditions de mise en œuvre des modulations de l'annulation des exonérations lorsque l'ampleur du travail dissimulé est limitée.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiée par le présent décret ainsi que le texte de ce décret peuvent être consultés, dans leur version issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des relations du public avec l'administration, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-4-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le code de la sécurité sociale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° A la section 3 du chapitre 3 du titre 3 du livre 1 :
a) Après l'article R. 133-7, il est rétabli un article R. 133-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-8. - L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. » ;


b) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1 est intitulée : « Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges » ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 133-11, les mots : « du II de l'article L. 133-5-4 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article R. 133-13 » ;
d) Après l'article R. 133-12, il est inséré un article R. 133-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-12-1. - Une nomenclature établie sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévoit les modalités selon lesquelles les cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sont déclarées de manière agrégée au niveau de chaque établissement en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant. » ;


e) A l'article R. 133-13 :
i) après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1. » ;
ii) il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14. » ;
f) A l'article R. 133-14 :
i) la dernière phrase du I est complétée par les mots : « , ou obtenu de ce dernier l'autorisation de ne plus l'adresser en l'absence d'emploi salarié. » ;
ii) au dernier alinéa du II, le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
iii) le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14. » ;
iiii) au 5° du IV, les mots : « à l'article R. 243-13 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13 » ;
g) A l'article R. 133-15 :
i) au premier alinéa, les mots : « au III de l'article R. 133-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 243-12 à R. 243-14 » et au deuxième alinéa, les mots : « au même III » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles » ;
ii) au cinquième alinéa, les mots : « R. 243-19 à R. 243-20 » sont remplacés par les mots : « R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 » ;
h) Le premier alinéa de l'article R. 133-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section. » ;
2° L'article R. 242-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées. » ;
3° Au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 :
a) Il est rétabli un article R. 243-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 243-1. - Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour l'application de ces dispositions, le mot : “cotisant” s'entend de toute personne redevable de ces cotisations et contributions. » ;


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