Décret n° 2019-1072 du 21 octobre 2019 modifiant l'article 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts relatif au lieu de dépôt des déclarations fiscales pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/21/2019-1072/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/21/CPAE1925464D/jo/texte
Enactment Date21 octobre 2019
Record NumberJORFTEXT000039256493
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 23 octobre 2019
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
Date de publication23 octobre 2019


Publics concernés : redevables de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France (TSB) et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS).
Objet : simplifier les modalités de dépôt des déclarations de TSB et de TSS et de paiement de ces taxes pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : actuellement, les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) peuvent, sur option, déposer auprès de ce service la déclaration relative à la TSB accompagnée de son paiement, à condition d'avoir au préalable opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE. Le décret modifie cette règle issue de l'application combinée des articles 344-0 B et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) afin que l'option pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE emporte désormais automatiquement lieu de dépôt de la déclaration et paiement centralisés de la TSB et de la TSS auprès des services compétents de la DGE pour les contribuables concernés. Ces nouvelles modalités s'appliquent également aux options pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE formulées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret.
Références : les dispositions de l'article 344-0 B de l'annexe III au CGI, modifié par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site...

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