Décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019 relatif à l'information du public sur les prix du contrôle technique de véhicules légers

JurisdictionFrance
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Date de publication06 novembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039314028
Publication au Gazette officielJORF n°0258 du 6 novembre 2019
Enactment Date04 novembre 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/4/TRER1920012D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/4/2019-1127/jo/texte


Publics concernés : centres de contrôle de véhicules légers, propriétaires de véhicules légers.
Objet : information du public sur les prix du contrôle technique de véhicules légers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit l'obligation pour les exploitants de centres de contrôle technique des véhicules légers de transmettre le prix de leurs prestations au ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, à l'organisme qu'il désigne à cet effet. Celui-ci rend accessible au public les informations relatives aux prix.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 312-1-1 ;
Vu le code de la route, notamment la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de sa partie réglementaire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Après l'article R. 323-13 du code de la route, sont insérés les articles R. 323-13-1, R. 323-13-2 et R. 323-13-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 323-13-1.-Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l'article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l'économie ou à l'organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux véhicules légers au sens du 1° du II de l'article R. 323-6.
« Lorsqu'une installation agréée propose pour la première fois de telles prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures après leur entrée en vigueur.
« Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification de prix, avec la date et l'heure d'entrée en vigueur de celle-ci.
« Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 323-21, les conditions d'application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.


« Art. R. 323-13-2.-Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 323-13-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de réitération.
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater ces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT