Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039334267
Date de publication07 novembre 2019
Enactment Date05 novembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0259 du 7 novembre 2019
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/5/AGRT1923126D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/5/2019-1137/jo/texte


Publics concernés : sociétés coopératives agricoles et leurs unions, fédérations de coopératives, Haut Conseil de la coopération agricole, association nationale de révision de la coopération agricole.
Objet : coopération agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, fixe la composition et les conditions de réunion de la commission consultative du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) créée à l'article L. 528-1, les chapitres du guide des bonnes pratiques de gouvernance que celui-ci est chargé d'établir, les attributions du médiateur de la coopération agricole et son articulation avec le médiateur des relations commerciales agricoles. Le décret a également pour objet de préciser les conditions d'accès des associés coopérateurs aux documents nouvellement institués par l'ordonnance.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du commerce, notamment son article R. 225-63 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée d'orientation agricole ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le chapitre II du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 522-3, il est inséré un article R. 522-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 522-3-1.-Au titre des informations prévues à l'article L. 521-1-1, l'associé coopérateur se voit remettre, lors de son adhésion, une liste des dirigeants de la coopérative, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration. » ;


2° A l'article R. 522-4, les trois premiers alinéassont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
« En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
« Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. »


Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 524-1-3, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « de ces documents » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 524-12 est remplacée par la phrase suivante :
« Elle l'est également dans les cas suivants :
« 1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ;
« 2° Sur demande écrite du cinquième au moins des membres de la société ;
« 3° Lorsque le conseil d'administration l'estime nécessaire. » ;
3° L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « il est adressé » sont remplacés par les mots : « sont adressés » et après les mots : « l'assemblée », sont ajoutés les mots : « ainsi que le document et le cas échéant l'attestation prévus au II de l'article L. 521-3-1 » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'envoi de...

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