Décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039468194
Enactment Date09 décembre 2019
Date de publication10 décembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0286 du 10 décembre 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/9/ECOI1924725D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/9/2019-1317/jo/texte


Publics concernés : chambres de commerce et d'industrie et autorités exerçant la tutelle de ces établissements.
Objet : dispositions relatives à l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie et au fonctionnement de ses établissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : plusieurs articles de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises réforment l'organisation et le fonctionnement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. CCI France, établissement public placé à la tête du réseau, au niveau national, acquiert de nouvelles fonctions d'encadrement et de pilotage sur l'ensemble des établissements du réseau et dispose de moyens de réguler leur fonctionnement et leurs missions. Le décret adapte donc en conséquence les dispositions relatives aux missions, moyens et mode de fonctionnement de CCI France. Les relations entre les autorités de tutelle, CCI France et les chambres de commerce et d'industrie sont redéfinies et reposent notamment sur une contractualisation renouvelée, tant au niveau national que régional. Le décret précise les conditions de mise en œuvre de cette contractualisation, notamment pour ce qui concerne la répartition de la taxe pour frais de chambres, ainsi que le rôle de la tutelle et l'organisation en réseau. Le décret adapte par ailleurs les dispositions relatives à la gestion du personnel des chambres de commerce et d'industrie qui recrutent désormais des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Enfin, divers ajustements et simplifications sont effectués.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 40, 43, 44, 48, 51 et 53 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le code de commerce, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce, notamment le titre Ier du livre VII, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles 40 et 48 ;
Vu le code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
I.-A la section 1 :
A.-Dans l'intitulé, après le mot : « territoriales » est ajouté le mot : «, locales » ;
B.-A la sous-section 1 :
1° Les articles D. 711-5, R. 711-7, D. 711-9 et R. 711-11 sont abrogés ;
2° A l'article R. 711-6, les mots : « le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « le code des douanes de l'Union européenne » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 711-11-1 :
a) Après le mot : « industrie » sont ajoutés les mots : « locales et » ;
b) Les mots : « la région Paris-Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « région à laquelle elles sont rattachées » ;
C.-A la sous-section 2 :
1° A l'article R. 711-13 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, ou celle de secrétaire » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région précise, le cas échéant, les délégations de signature accordées au président et au trésorier des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. » ;
2° A l'article R. 711-14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « démission du membre du bureau » sont remplacés par les mots : « vacance du poste au sein du bureau » et les mots : « de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant » sont remplacés par les mots : « du membre concerné » ;
b) Au second alinéa les mots : « Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné » sont remplacés par les mots : « Si au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale les postes de président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint sont vacants » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance de l'ensemble des fonctions au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région assure l'expédition des affaires courantes.
« En cours de mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains de ses membres en dehors des membres de droit prévus à l'article R. 711-21 et dans la limite de la moitié des membres du bureau. » ;
3° A l'article R. 711-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du préfet » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats à la fonction de président mentionnent dans leur attestation la durée des mandats qu'ils ont déjà accomplis en tant que président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
« L'attestation est jointe au procès-verbal de la séance d'installation ou au compte rendu de l'assemblée générale. » ;
D.-A l'article R. 711-19, la référence : « R. 711-47-1 » est remplacée par la référence : « R. 711-47 » ;
II.-A la section II :
A.-L'article R. 711-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 711-32.-I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le personnel de ces établissements.
« II.-Les personnels de droit privé sont recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de région conformément au code du travail, aux accords collectifs interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même.
« III.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut affecter les personnels de droit privé qu'elle recrute, ou mettre à disposition les agents publics, auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, après les avoir consultées et dans le respect de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
« Le contrat de travail conclu par la chambre de commerce et d'industrie de région avec un personnel de droit privé précise l'établissement public dans lequel le salarié est affecté ainsi que les conditions de sa mobilité professionnelle dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région.
« La chambre de commerce et d'industrie de région peut mettre fin à une affectation ou à une mise à disposition après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée.
« En cas de défaut de versement, par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, des dépenses obligatoires prévues au 5° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région peut déduire les sommes correspondantes du montant de taxe pour frais de chambres allouée à cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
« IV.-Lorsque la délégation permanente prévue au 3° bis de l'article L. 711-3 lui a été confiée par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle son établissement est rattaché, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale conclut les contrats de travail et avenants entre les personnels de droit privé et la chambre de commerce et d'industrie de région, dans le respect du plafond d'emploi fixé par cette dernière et de la masse salariale prévue dans son budget voté.
« La décision de délégation précise les missions des personnels qu'elle autorise à recruter. Elle ne peut porter sur le recrutement du directeur général ni, le cas échéant, sur le recrutement des personnels en charge de fonctions mutualisées dans le cadre du schéma régional d'organisation des missions.
« La chambre de commerce et d'industrie de région est informée des projets de recrutements dans le cadre de cette délégation.
« Les décisions relatives à la rémunération du personnel ainsi qu'à la fin de la relation de travail des agents publics ou du contrat de travail des personnels de droit privé ne peuvent être déléguées.
« V.-La délégation donnée aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriale pour gérer la situation personnelle de leur personnel peut avoir pour objet :
« 1° La gestion de ses droits à congés ;
« 2° La gestion et l'aménagement de son temps de travail ;
« 3° L'exercice du pouvoir disciplinaire, à l'exclusion de la rupture de la relation de travail ;
« 4° La gestion des emplois et des compétences conformément à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place au niveau national et au niveau régional ;
« 5° La gestion des actions de formation professionnelle, dans le cadre de la politique de formation établie par la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 6° L'organisation, l'aménagement et l'amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
« 7° Les mesures de prévention en matière de santé et de sécurité au travail conformément à la quatrième partie du code du travail.
« VI.-Les actes de délégation sont accordés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après autorisation de son assemblée générale. Ils précisent la durée de la délégation, qui ne peut...

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