Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039726400
Date de publication01 janvier 2020
Enactment Date31 décembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 2020
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/TREL1927968D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/2019-1580/jo/texte


Publics concernés : personnels et interlocuteurs de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Objet : organisation et fonctionnement de l'Office français de la biodiversité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 a créé l'Office français de la biodiversité en vue de rapprocher les expertises complémentaires de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au service de la reconquête pour la biodiversité et de renforcer l'exercice de la police de l'environnement. Ce nouvel établissement résulte de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le décret en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 modifié relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer ;
Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 modifié relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord ;
Vu le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 modifié approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à l'Electricité de France SA de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, déclarant d'utilité publique cette opération et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Livet-et-Gavet ;
Vu le décret n° 2010-1698 du 29 décembre 2010 approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'exploitation des six chutes de Moyenne Romanche dans le département de l'Isère ;
Vu le décret 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle de la casse de la Belle Henriette ;
Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié créant le Parc national des Calanques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu le décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français ;
Vu le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 modifié fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;
Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;
Vu le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité en date du 11 septembre 2019 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 septembre 2019
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en date du 14 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

Application de l'article 1 (I, 3°) de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Office français de la biodiversité


« Art. R. 131-27.-L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.
« Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture qui fixent par arrêté conjoint le lieu de son siège.


« Sous-section 1
« Administration de l'office


« Art. R. 131-28.-Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :
« 1° Premier collège :
« a) Huit représentants de l'Etat :


«-deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;
«-un représentant du ministre chargé de la mer ;
«-un représentant du ministre chargé du budget ;
«-un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
«-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
«-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
«-l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ;


« b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
« c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 2° Deuxième collège :
« a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
« b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;
« c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
« d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;
« e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
« 3° Troisième collège :
« a) Deux représentants des comités de bassin ;
« b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;
« 4° Quatrième collège :
« Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;
« 5° Cinquième collège :
« Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.
« A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles...

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