Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038232601
Date de publication16 mars 2019
Enactment Date14 mars 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0064 du 16 mars 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/14/TREP1804022D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/14/2019-190/jo/texte


Publics concernés : tout public.
Objet : codification et actualisation des décrets relatifs aux installations nucléaires de base et à la transparence en matière nucléaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2019 .
Notice : ce décret codifie dans la partie réglementaire du code de l'environnement, les décrets relatifs aux installations nucléaires de base et à la transparence en matière nucléaire. Il décline également des dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, de l'article 123 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, pour ce qui concerne l'Autorité de sûreté nucléaire : il complète ainsi les dispositions relatives aux commissions locales d'information, afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers si le site est localisé dans un département frontalier. Il définit les modalités de renouvellement du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et le fonctionnement de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire. Il clarifie le régime applicable aux installations qui se trouvent dans les installations nucléaires de base et qui relèvent de la directive relative aux émissions industrielles ou de la directive Seveso 3.
Références : le décret procède à la codification des décrets suivants :
- décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
- décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
- décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif à la mise à disposition à temps partiel de certains fonctionnaires de l'Etat auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié, relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
- décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire ;
- décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 modifié relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base ;
- décret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 relatif à la composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ;
- décret n° 2010-277 du 16 mars 2010 relatif au Haut Comité pour la transparence l'information sur la sécurité en matière nucléaire.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche) ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance, notamment son article 15 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 novembre 2017 au 18 décembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Association nationale des comités et commissions locales d'information en date du 22 décembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est complété par trois sections ainsi rédigées :


« Section 11
« Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire


« Art. R. 125-49.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.


« Section 12
« Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base


« Sous-section 1
« Création et compétence territoriale


« Art. R. 125-50.-La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :
« 1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;
« 2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;
« 3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.
« Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
« Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.


« Art. R. 125-51.-La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :
« 1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
« 3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.
« Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.
« Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.


« Art. R. 125-52.-Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.


« Art. R. 125-53.-Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.
« Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.
« Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.


« Art. R. 125-54.-Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.
« A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.


« Art. R. 125-55.-Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.
« Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de...

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