Décret n° 2019-192 du 15 mars 2019 portant publication de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 novembre 2012 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038234624
Date de publication17 mars 2019
Enactment Date15 mars 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 17 mars 2019
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/15/EAEJ1902244D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/15/2019-192/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2017-68 du 26 janvier 2017 autorisant la ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


L'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 novembre 2012, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2012


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, dénommés ci-après « les Parties contractantes »,
Etant Parties à la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et
Désireux de conclure un accord complétant ladite convention afin d'établir des services de transport aérien entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


1. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires :
a) le terme « convention » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes ;
b) l'expression « autorités aéronautiques » désigne, pour la République française, la Direction générale de l'aviation civile, et pour la République gabonaise, le ministre en charge de l'aviation civile ou, pour l'une et l'autre, toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues ;
c) l'expression « transporteur aérien désigné » désigne un transporteur aérien désigné conformément à l'article 3 du présent accord ;
d) le terme « territoire » a le sens que lui donne l'article 2 de la convention ;
e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « transporteur aérien » et « escale non commerciale » ont respectivement le sens que leur donne l'article 96 de la convention ;
f) l'expression « routes spécifiées » désigne les routes figurant au tableau des routes ;
g) l'expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées ;
h) le terme « tarif » désigne les prix facturés par les transporteurs aériens, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences mais à l'exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier ;
i) l'expression « redevances d'usage » désigne la redevance imposée aux transporteurs aériens par les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison ;
j) le terme « accord » désigne le présent accord, ses annexes et toutes modifications à l'accord ou à ses annexes convenues conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord.
2. L'(les) annexe(s) forme(nt) partie intégrante du présent accord. Toute référence à l'accord porte également sur son (ses) annexe(s), sauf dispositions contraires expressément convenues.


Article 2
Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
b) le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées. Dans le cadre de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une Partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points mentionnés pour ladite route spécifiée afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie contractante.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.


Article 3
Désignation et autorisation des transporteurs aériens


1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations sont faites par la voie diplomatique.
2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et sur demande du transporteur aérien désigné présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent dans les délais les plus brefs les autorisations d'exploitation appropriées, à condition :
a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
i) que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de la République française au sens du traité instituant l'Union européenne et possède une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire ; et
ii) que le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, et que les autorités aéronautiques compétentes soient clairement identifiées dans la désignation ; et
iii) que le transporteur aérien soit détenu, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et/ou leurs ressortissants, et soit soumis à un contrôle effectif de ces Etats et/ou de leurs ressortissants.
b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République gabonaise :
i) que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de la République gabonaise et possède une licence d'exploitation valable conformément au droit applicable à la République gabonaise ; et
ii) que la République gabonaise exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien ; et
iii) que le transporteur aérien soit détenu, soit directement, soit par participation majoritaire, par la République gabonaise, les Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et/ou par des ressortissants de ces Etats, et soit soumis à un contrôle effectif de la République gabonaise, des Etats membres de la CEMAC et/ou des ressortissants de ces Etats.
c) que le transporteur aérien désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la convention ; et
d) que les normes énoncées aux articles 8 et 9 soient appliquées et mises en œuvre.
3. Lorsqu'un transporteur aérien a été ainsi désigné et autorisé, il peut commencer à tout moment l'exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions du présent accord.


Article 4
Révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation


1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent accord à un transporteur aérien désigné par l'autre Partie contractante ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires lorsque :
a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
i) le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de la République française au sens du traité instituant l'Union européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire ; ou
ii) le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou les autorités...

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