Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038234868
Date de publication17 mars 2019
Enactment Date15 mars 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 17 mars 2019
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/15/CPAS1834261D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/15/2019-198/jo/texte


Publics concernés : employeurs et salariés utilisant les dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales.
Objet : poursuite de la simplification des dispositifs simplifiés de déclaration sociale à destination des particuliers employeurs, des associations et des entreprises.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel sous réserve des dispositions prévues à l'article 4.
Notice : le décret modifie ou précise certaines règles applicables aux titres simplifiés de déclaration sociale : le chèque emploi service universel (CESU), le dispositif PAJEMPLOI, le titre emploi service entreprise (TESE), le titre emploi service agricole (TESA) et le chèque emploi associatif (CEA). Il tire les conséquences de la loi s'agissant de l'ouverture du dispositif du CESU aux accueillants familiaux, aux stagiaires aides familiaux au pair et aux petites activités de service réalisées entre particuliers. Il définit pour ces dernières le champ des activités éligibles.
Il modifie les échéances déclaratives et de paiement pour les employeurs recourant à ces dispositifs. Il prévoit en outre les évolutions nécessaires pour permettre la collecte, dans le cadre de ces dispositifs simplifiés, de la retenue à la source applicables aux salariés concernés. Il précise enfin les règles d'utilisation du dispositif d'intermédiation du paiement du salaire qui sera mis en place pour les particuliers utilisant le CESU et le dispositif PAJEMPLOI.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, de l'article 14 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiée par le décret peuvent être consultées, dans leur version issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-6 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1271-1 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 janvier 2019,
Décrète :


I.-Le chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 est intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Les articles D. 133-5, D. 133-6, D. 133-7, D. 133-8 et D. 133-13-1 à D. 133-13-12 sont abrogés et les articles D. 133-10 à D. 133-12 sont transférés dans la sous-section mentionnée au 1° ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 133-10, les mots : « et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
4° La sous-section 2 de la section 1 est intitulée : « Dispositifs simplifiés de déclaration et recouvrement de cotisations et contributions sociales » et comprend trois paragraphes, numérotés de 1 à 3, respectivement intitulés : « Dispositions générales », « Dispositions spécifiques pour les déclarations des entreprises, associations et fondations mentionnées à l'article L. 133-5-6 » et « Dispositions spécifiques pour les déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 » ;
5° Au sein du paragraphe 1 tel qu'il résulte du 4°, sont insérées les dispositions suivantes, pour partie en rétablissement des articles abrogés au 2° :


« Art. D. 133-12-1.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :
« 1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ;
« 2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.


« Art. D. 133-13.-L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :
« 1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :
« a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;
« 2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
« La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.
« Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.


« Art. D. 133-13-1.-Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 1272-1 du code du travail. Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail.
« Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l'article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.


« Art. D. 133-13-2.-Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.
« La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
« b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
« c) Date et lieu de naissance ;
« d) Sexe ;
« e) Adresse ;
« 2° Période d'activité.
« La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.


« Art. D. 133-13-3.-Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :
« 1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail. Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;
« 2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;
« 3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.


« Art. D. 133-13-4.-I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
« 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non...

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