Décret n° 2019-296 du 9 avril 2019 relatif à la commission de labellisation du label diversité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038359127
Date de publication11 avril 2019
Enactment Date09 avril 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0086 du 11 avril 2019
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/9/MTRD1905071D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/9/2019-296/jo/texte


Publics concernés : entreprises et autres employeurs publics et privés.
Objet : création de la commission de labellisation du label diversité pour une période de cinq ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le label diversité est délivré par un organisme de labellisation, après avis d'une commission administrative consultative rassemblant des représentants de l'Etat, des partenaires sociaux et des experts en ressources humaines. Le décret crée la commission de labellisation du label diversité pour une durée de cinq ans.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1132-1 à L. 1132-4, L. 2122-11 et L. 2152-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 modifié relatif à la création d'un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'une commission de labellisation,
Décrète :


I. - La commission de labellisation prévue à l'article 1er du décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 susvisé est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elle est placée auprès du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Elle comprend 20 membres disposant d'une voix chacun. Ils sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
1° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par les ministres chargés de l'emploi et de la fonction publique, sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Chaque organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un siège ;
b) Le cas échéant, les sièges du collège restant à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des pourcentages arrêtés au niveau national et interprofessionnel par le ministre chargé...

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