Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038386673
Date de publication18 avril 2019
Enactment Date17 avril 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 18 avril 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/2019-331/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/17/ECOI1905098D/jo/texte


Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d'ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique relatives à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial, ainsi qu'aux critères d'appréciation des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : les articles 1er à 3 sur la composition des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), et 9 à 11 sur les auditions par les CDAC et les modalités de calcul du quorum entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Les dispositions de l'article 4 relatives au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale sont applicables aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.
Notice : les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020 doivent comporter une « analyse d'impact » réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Ces dispositions, comme celles de l'article 163, nécessitent un décret d'application. Le décret définit les conditions de l'habilitation et le contenu de l'analyse d'impact tels que mentionnés à l'article 166 de la loi n° 2018-1021. Il fixe également les modalités des nouvelles auditions et de désignation des nouveaux membres de la CDAC, tels que mentionnés à l'article 163 de la loi n° 2018-1021, ainsi que le calcul du quorum en commission départementale. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment ses articles 163 et 166 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 mars 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article R. 751-1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l'industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l'agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre. »


Le deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux. »


L'article R. 751-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout membre de la commission », sont insérés les mots : « , même sans droit de vote, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Aucun membre, » sont insérés les mots : « , même sans droit de vote, ».


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