Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038396526
Date de publication21 avril 2019
Enactment Date19 avril 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0095 du 21 avril 2019
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/2019-341/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/JUSC1835107D/jo/texte


Publics concernés : administrations, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale, entreprises, professionnels de santé, Pôle emploi, Caisse des dépôts et consignations, Institut national de la statistique et des études économiques, entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, greffiers des tribunaux de commerce, établissements publics d'enseignement supérieur, Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Objet : catégories de responsables de traitement et finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sauf pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
Notice : le décret précise les conditions spécifiques du traitement du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques conformément à l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en déterminant les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre. Il prévoit des mesures de coordination dans le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et les parties règlementaires des codes régissant l'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Références : le décret est pris en application de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 modifiée portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 modifié portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2014-1181 du 13 octobre 2014 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'évaluation du module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération prévues par l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, relatif à la coopération entre professionnels de santé ;
Vu le décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière ;
Vu le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières n° 2018-79 du 20 décembre 2018 ;
Vu les avis du conseil supérieur de la mutualité n° 2018-22 du 27 décembre 2018 et n° 2019-2 du 31 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 13 février 2019 ;
Vu la délibération n° 2019-029 du 14 mars 2019 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Entrent dans le champ du présent décret les traitements dont les finalités nécessitent l'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire.


Pour la mise en œuvre de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les finalités et les catégories de responsables de traitement sont celles énumérées ci-après :
A. ‒ Dans le champ de la protection sociale :
1° Pour l'accomplissement de leurs missions en matière de protection sociale, y compris lorsque l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est nécessaire pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches, ou pour mettre en œuvre des échanges ou traitements intéressant plusieurs acteurs de la protection sociale :
a) Les administrations et organismes chargés de la gestion d'un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnés dans le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime et le code de l'action sociale et des familles ainsi que, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes, les organismes chargés du recouvrement, les caisses assurant le service des congés payés, la Caisse des Français de l'étranger et l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les organismes chargés de la gestion de l'assurance maladie complémentaire ou de la retraite complémentaire ;
c) Les groupements constitués par les organismes et administrations ou services chargés de la gestion d'un régime de protection sociale entre eux et, le cas échéant, avec l'Etat, dont la liste est publiée et notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
d) Les organismes chargés de la prévoyance, dont les caisses de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
e) La Caisse des dépôts et consignations pour assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et, notamment, pour gérer les retraites, liquider les droits à invalidité et à compensation du handicap et assurer les prestations d'action sociale ;
f) Les collectivités territoriales et leurs groupements, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les autres organismes sociaux et médico-sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du même code pour l'attribution des prestations d'aide sociale qu'ils servent ;
g) L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, pour l'ensemble des aides et prestations qu'elle verse au titre de ses missions prévues par la loi du 3 février 2004 susvisée ;
h) Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, le groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code ;
i) Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées aux articles L. 146-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et les agents des administrations et organismes mentionnés aux I et II de l'article R. 247-5 du même code ;
j) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés...

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