Décret n° 2019-476 du 20 mai 2019 portant publication du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication22 mai 2019
Enactment Date20 mai 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/20/EAEJ1912877D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/20/2019-476/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0118 du 22 mai 2019
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
Record NumberJORFTEXT000038492201


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2018-889 du 16 octobre 2018 autorisant l'adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le ‎statut de la Cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945‎ ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 portant publication de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000,
Décrète :


Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


PROTOCOLE
CONTRE LA FABRICATION ET LE TRAFIC ILLICITES D'ARMES À FEU, DE LEURS PIÈCES, ÉLÉMENTS ET MUNITIONS, ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE, ADOPTÉ À NEW YORK LE 31 MAI 2001


Préambule


Les Etats Parties au présent Protocole,
Conscients qu'il est urgent de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu'elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix ;
Convaincus, par conséquent, qu'il est nécessaire que tous les Etats prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération internationale et d'autres mesures aux niveaux régional et mondial ;
Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;
Ayant à l'esprit le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies (1) ;
Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,
Sont convenus de ce qui suit :


I. - Dispositions générales
Article 1er
Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée


1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention.
2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.
3. Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.


Article 2
Objet


Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les Etats Parties en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.


Article 3
Terminologie


Aux fins du présent Protocole :
a) L'expression « arme à feu » désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l'exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n'incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 ;
b) L'expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu ;
c) Le terme « munitions » désigne l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l'Etat Partie considéré ;
d) L'expression « fabrication illicite » désigne la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions :
i) A partir de pièces et d'éléments ayant fait l'objet d'un trafic illicite ;
ii) Sans licence ou autorisation d'une autorité compétente de l'Etat Partie dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu ; ou
iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l'article 8 du présent Protocole.
Des licences ou autorisations de...

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