Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038565186
Date de publication08 juin 2019
Enactment Date07 juin 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0132 du 8 juin 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/7/ECOI1910285D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/7/2019-563/jo/texte


Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d'ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 2 à 4 du V de l'article 157 et des articles 164, 167, 168 et 171 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique relatives à la procédure devant la Commission nationale et aux contrôles exercés une fois l'autorisation d'exploitation commerciale obtenue et mise en œuvre et en cas de cessation d'exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des mesures transitoires qu'il fixe.
Notice : le décret prévoit les conditions de publicité des projets qui entrent dans le champ de la dérogation prévue aux alinéas 2 à 4 du V de l'article 157 de la loi n° 2018-1021. Il fixe les modalités de désignation et d'audition du membre de la commission départementale chargé de présenter la position de celle-ci devant la Commission nationale en application des dispositions de l'article 167 de la loi n° 2018-1021. Il organise la procédure dite de « revoyure » qui permet, conformément aux dispositions de l'article 171 de la loi n° 2018-1021, et sous conditions fixées par ce même article, de soumettre une demande d'autorisation d'exploitation commerciale à la Commission nationale sans passer préalablement en commission départementale. Il organise également le contrôle a posteriori des autorisations d'exploitation commerciale, avec les conditions d'obtention des certificats de conformité et les conditions d'organisation des contrôles, par agents habilités, des exploitations commerciales, en application des dispositions de l'article 168 de la loi n° 2018-1021. Il complète les modalités d'exécution et de contrôle de l'obligation de démantèlement et de remise en état après cessation d'exploitation commerciale, en application des dispositions de l'article 164 de la loi n° 2018-1021. Enfin, il arrête des dispositions transitoires.
Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


A la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, l'article R. 752-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 752-19, pour le cas où un recours serait exercé contre son avis ou sa décision, la commission désigne, à la majorité absolue de ses membres présents titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui exposera sa position devant la Commission nationale. »


A la sous-section 1 de la section 3 du même chapitre :
1° Au second alinéa de l'article R. 752-34, les mots : « sont convoquées à la réunion et informées » sont remplacés par les mots : «, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion et informés » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 752-36, après les mots : « le demandeur, » sont insérés les mots : « le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, » ;
3° L'article R. 752-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


La section 3 du même chapitre est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial


« Art. R. 752-43-1.-L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.


« Art. R. 752-43-2.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.
« En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.


« Art. R. 752-43-3.-Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.


« Art. R. 752-43-4.-La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
« A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
« A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le...

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