Décret n° 2019-585 du 13 juin 2019 d'application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/13/2019-585/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/13/TRER1911161D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000038624243
Date de publication15 juin 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0137 du 15 juin 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Enactment Date13 juin 2019


Publics concernés : producteurs d'électricité dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental ; gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité dans ces zones.
Objet : installations de production d'électricité bénéficiant de la priorité d'appel dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le décret reprend les dispositions du décret n° 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie pour leur intégration au code de l'énergie, la section 3 et l'article D. 322-16 issus de ce décret ayant disparu après la publication du décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz, qui a créé un numéro de section et un numéro d'article identiques.
Références : le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 322-10-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 mars 2017,
Décrète :


Le chapitre II du titre II du livre III du code de l'énergie est complété d'une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Priorité d'appel dans les zones non interconnectées


« Art. D. 322-17. - Les installations mentionnées à l'article L. 322-10-1 sont les installations qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'installation utilise une source d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-2 ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d'énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation ;
« 2° L'installation ne dispose pas d'un système de stockage de l'électricité produite, ni, dans le cas d'une installation hydraulique, d'un réservoir hydraulique ;
« 3° Si l'installation utilise la technologie de la turbine à combustion, son appel permet d'éviter ou de limiter l'appel d'une autre installation utilisant cette même technologie et alimentée par des combustibles...

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