Décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants

JurisdictionFrance
Enactment Date01 juillet 2019
Record NumberJORFTEXT000038716439
Date de publication03 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0152 du 3 juillet 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/1/TRAT1821970D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/1/2019-695/jo/texte


Publics concernés : entreprises de transport public routier de marchandises et leurs sous-traitants.
Objet : nouveau contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Notice : le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations des parties dans l'exécution des opérations de transport et qu'à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par des contrats types établis par voie réglementaire. Le décret actualise les clauses du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants prévu à l'annexe IX à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire).
Référence : le décret, ainsi que le code des transports dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 3224-3 et l'annexe IX à sa troisième partie (partie réglementaire),
Décrète :


L'annexe IX à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) est remplacée par l'annexe au présent décret.


Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2019.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE IX
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS ANNEXE À L'ARTICLE D. 3224-3


Article 1er
Objet du contrat et champ d'application


1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée le « sous-traitant ».
1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément notamment aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son 2°, L. 3221-4 et L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations « spot » qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ».
1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client (ou donneur d'ordre) ou de conventions particulières entre l'opérateur de transport et le transporteur sous-traitant et sans préjudice des autres contrats types de transport.


Article 2
Définitions


2.1. Opérateur de transport
Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.
2.1.1. Commissionnaire de transport
Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, aussi appelé le donneur d'ordres.
2.1.2. Transporteur public principal (dit aussi transporteur contractuel)
Par transporteur public principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d'exécuter le déplacement de la marchandise, confie tout ou partie de l'opération à un autre transporteur appelé « sous-traitant ».
2.1.3. Transporteur sous-traitant
Par transporteur sous-traitant, on entend le transporteur qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
2.2. Collecte et distribution
Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives respectivement d'enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.


Article 3
Obligations des parties dans le cadre de l'exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé


3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises
Au regard de la réglementation en vigueur encadrant l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et conformément à l'article R. 3224-2 du code des transports, le sous-traitant s'engage à transmettre à l'opérateur de transport, avant la conclusion du contrat, la photocopie de l'original de la licence de transport en cours de validité établie à son nom, que ce dernier soit établi en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative.
3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé
L'opérateur de transport procède, lors de la conclusion du contrat, d'une part, et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, d'autre part, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et L. 8222-4, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur une prestation dont le montant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes (en application de l'article R. 8222-1 du code du travail). A ce titre, l'opérateur de transport se...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT