Décret n° 2019-804 du 29 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Abidjan le 28 avril 2016 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038850637
Date de publication31 juillet 2019
Enactment Date29 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0176 du 31 juillet 2019
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/29/EAEJ1920460D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/29/2019-804/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2019-128 du 25 février 2019 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux services aériens, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 63-307 du 20 mars 1963 portant publication de l'accord du 19 octobre 1962 entre la France et ‎la République de Côte-d'Ivoire relatif au transport aérien,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2019-128 du 25 février 2019 Entrée en vigueur : 1er juin 2019


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Abidjan le 28 avril 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À ABIDJAN LE 28 AVRIL 2016


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Ci-après dénommés « les Parties contractantes » ;
Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; et
Désireux de conclure un accord complétant ladite Convention afin d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


1. Aux fins du présent Accord, sauf dispositions contraires :
a) le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et toute modification aux annexes ou à la Convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes ;
b) l'expression « autorités aéronautiques » désigne, pour la République française, la Direction générale de l'Aviation civile et, pour la République de Côte d'Ivoire, le ministre chargé de l'Aviation civile, ou toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues ;
c) l'expression « entreprise de transport aérien désignée » désigne une entreprise de transport aérien désignée conformément à l'article 3 du présent Accord ;
d) le terme « territoire » a le sens que lui donne l'article 2 de la Convention ;
e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont le sens que leur donne, respectivement, l'article 96 de la Convention ;
f) l'expression « routes spécifiées » désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent Accord ;
g) l'expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées ;
h) le terme « tarif » désigne les prix facturés par les entreprises de transport aérien, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences, mais à l'exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier ;
i) l'expression « redevances d'usage » désigne la redevance imposée aux entreprises de transport aérien par les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison ;
j) le terme « Accord » désigne le présent Accord, son ou ses annexes et toutes modifications à l'Accord ou à son ou ses annexes convenues conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Accord.
2. La ou les annexe(s) forme(nt) partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l'Accord porte également sur son (ses) annexe(s), sauf dispositions contraires expressément convenues.


Article 2
Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
b) le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énoncés au présent Accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'annexe au présent Accord. Dans le cadre de l'exploitation de services agréés sur les routes spécifiées, une entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points mentionnés pour lesdites routes spécifiées afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie contractante.
3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant à une entreprise de transport aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.


Article 3
Désignation et autorisation des entreprises de transport aérien


1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit et par voie diplomatique à l'autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.
2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, et sur demande de l'entreprise de transport aérien désignée, présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent, dans les délais les plus brefs, les autorisations d'exploitation appropriées, à condition :
a) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République française :
i. que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République française en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et possède une licence d'exploitation valide conformément au droit de l'Union européenne ; et
ii. que le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que les autorités aéronautiques compétentes soient clairement identifiées dans la désignation ; et
iii. que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et/ou des ressortissants de ces Etats, et soit soumise à un contrôle effectif de ces Etats et/ou des ressortissants de ces Etats.
b) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République de Côte d'Ivoire :
i. que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire et autorisée selon la législation en vigueur au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine et possède un Permis d'exploitation aérienne (PEA) valable d'un Etat membre de l'Union économique et monétaire ouest africaine ; et
ii. que l'Etat membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine responsable de la délivrance de son Permis d'exploitation aérienne exerce et assure un contrôle réglementaire effectif sur l'entreprise de transport aérien et que les autorités aéronautiques compétentes soient clairement identifiées dans la désignation ; et
iii. que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par la République de Côte d'Ivoire, les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine et/ou des ressortissants de ces Etats et soit soumise à un contrôle effectif de la République de Côte d'Ivoire, des Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine et/ou des ressortissants de ces Etats.
c) que l'entreprise de transport aérien désignée soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la...

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