Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038858382
Date de publication01 août 2019
Enactment Date30 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 1 août 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/30/2019-807/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/30/ECOT1917454D/jo/texte


Publics concernés : particuliers et entreprises épargnant dans un dispositif d'épargne retraite supplémentaire.
Objet : mise en œuvre de la réforme de l'épargne retraite prévue par l'article 71 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux nouveaux produits d'épargne retraite ouverts à compter du 1er octobre 2019.
Notice : le décret complète la création des nouveaux produits d'épargne retraite afin de renforcer l'attractivité de cette épargne de long terme et de l'orienter davantage vers le financement des entreprises.
Il définit notamment la liste des instruments financiers éligibles aux produits d'épargne retraite et prévoit que soient proposées aux épargnants des allocations d'actifs adaptées à leur horizon de placement de long terme. Le décret met également en application le dispositif du forfait social réduit sur les versements des employeurs en épargne retraite, à condition que l'épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises.
En outre, le décret modifie les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de transfert des contrats d'épargne retraite exprimés en points, afin de tenir compte de la généralisation d'une possibilité de sortie en capital des produits d'épargne retraite.
Afin d'assurer la protection des intérêts des épargnants, le décret fixe les principes de déontologie que les associations souscriptrices de contrats d'assurance vie et d'épargne retraite devront adopter.
Enfin, le décret fixe les dates d'entrée en vigueur de la réforme de l'épargne retraite : les nouveaux produits pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 ; les produits préexistants à la réforme cesseront d'être commercialisés à compter du 1er octobre 2020.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite supplémentaire. Les dispositions du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale et du code du travail créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment le chapitre IV du titre IV de son livre Ier ;
Vu le code général des impôts ainsi que l'annexe III à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres I, II et IX ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre IV du titre III du livre III de sa troisième partie ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


I.-Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Plans d'épargne retraite


« Section 1
« Dispositions communes


« Art. R. 224-1.-Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont :
« 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
« 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;
« 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :
« a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
« b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;
« 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.
« Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.
« Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.


« Art. R. 224-2.-Le gestionnaire du plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-8 communique chaque année au titulaire :
« 1° L'identification du titulaire et, lorsque le plan d'épargne retraite relève de l'article L. 224-9, de l'entreprise ;
« 2° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
« 3° Le montant des versements effectués au titre des 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
« 4° Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
« 5° La valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
« 6° Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 7° Lorsque le plan est un contrat d'assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
« 8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme...

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