Décret n° 2019-829 du 5 août 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 novembre 2018 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038889329
Date de publication07 août 2019
Enactment Date05 août 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0182 du 7 août 2019
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/5/EAEJ1922297D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/5/2019-829/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2019-551 du 3 juin 2019 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre ;
Vu le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au ‎traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951‎ ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2019-551 du 3 juin 2019 Entrée en vigueur : 21 juin 2019, pour une durée de quinze (15) ans, renouvelable par accord tacite pour de nouvelles périodes successives de cinq (5) ans


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 novembre 2018, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LEUR COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ TERRESTRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 7 NOVEMBRE 2018


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Ci-après dénommés respectivement « la Partie française » et « la Partie belge » et conjointement « les Parties »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération dans le domaine des matériels de défense, signé le 13 octobre 1983, ci-après dénommé « l'accord de coopération dans le domaine de la défense » ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé le 11 juillet 2017, ci-après dénommé « l'accord de sécurité » ;
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces conclue le 19 juin 1951, ci-après dénommée le « SOFA OTAN » ;
Considérant la lettre d'intention entre le chef d'état-major de l'armée de terre de la République française et le commandant de la composante terre de l'armée du Royaume de Belgique pour l'établissement d'une coopération renforcée entre les forces terrestres françaises et la composante terre belge, signée le 5 avril 2017 ;
Considérant la déclaration d'intention entre la ministre des Armées de la République française et le ministre de la Défense du Royaume de Belgique, relative à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre, signée le 29 juin 2017 ;
Considérant l'intention mutuelle des Parties d'établir un partenariat stratégique et de renforcer leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre à l'occasion du renouvellement de leurs composantes motorisées respectives ;
Considérant la volonté belge d'une interopérabilité maximale avec les forces terrestres françaises ;
Considérant la volonté de la Partie belge dans le cadre de son programme de remplacement de sa capacité motorisée (programme CaMo), d'acquérir une première capacité constituée de véhicules blindés multi rôles (VBMR) et d'engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) infovalorisés, intéropérables avec les VBMR et EBRC du programme français SCORPION, de mettre en œuvre et maintenir à long terme une capacité motorisée ;
Considérant le souhait exprimé par la Partie belge de conclure un accord avec la Partie française, pour l'acquisition par la Partie belge de la capacité mentionnée supra ;
Notant le souhait de la Partie belge que la Partie française apporte son soutien au programme CaMo,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord, les termes qui suivent sont ainsi définis :
1.1. assurance officielle de la qualité : processus par lequel l'autorité nationale compétente de chaque Partie veille à la satisfaction des exigences en matière de qualité par le fournisseur industriel chargé de la mise en œuvre du protocole de fourniture ;
1.2. autorité technique : entité de la Partie belge responsable de la validation technique et de l'atteinte des performances définies pour les spécificités du programme CaMo, chargée également d'assurer l'application conforme des procédures de gestion de l'ingénierie et de la configuration, d'assurer l'application adéquate des règlements techniques à la procédure d'acceptation, de fournir des conseils sur l'état d'intégrité technique du matériel et de veiller à ce que le matériel demeure techniquement acceptable pour une utilisation par la défense belge ainsi que de la mise en œuvre des stipulations permettant de garantir la sécurité des biens et des personnes au cours du programme CaMo ;
1.3. bureau de programme commun CaMo : bureau composé de personnel des Parties, effectuant, au nom et pour le compte de la Partie belge, le suivi de l'exécution et de l'avancement du contrat, et dont les missions sont définies en annexe 1.5 au présent accord ;
1.4. CaMo : capacité motorisée de la Partie belge ;
1.5. capacité du programme CaMo : capacité opérationnelle du programme CaMo analysée au titre du plan de développement capacitaire et prenant en compte a minima les aspects suivants : doctrine, organisation, ressources humaines, équipement, soutien, et entraînement ;
1.6. contrat : dans le cadre de la première capacité du programme CaMo belge définie à l'article 1.15., le marché public et ses éventuels actes additionnels passés entre la Partie française, agissant au nom et pour le compte de la Partie belge, et le fournisseur industriel, selon les règles nationales françaises, relatif à l'acquisition par la Partie belge du matériel ;
1.7. DGA : direction générale de l'armement de la Partie française, autorité en charge du contrat dans le cadre du mandat ;
1.8. DGMR : direction générale des ressources matérielles de la Partie belge, autorité en charge des obligations de la Partie belge dans le cadre du mandat ;
1.9. fournisseur industriel : l'opérateur économique titulaire du contrat qui fournit le matériel et qui est chargé de la maîtrise d'œuvre d'ensemble pour le maintien de la cohérence avec le plan de développement capacitaire ;
1.10. information : toute information utilisée dans le cadre du présent accord, indépendamment de sa nature ou de sa forme ;
1.11. mandat : pouvoir donné par la Partie belge à la Partie française de conclure au nom et pour le compte de la Partie belge les actes désignés à l'article 4.1. ;
1.12. matériel : véhicules blindés multi rôles (VBMR) et engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) infovalorisés dont les caractéristiques sont choisies par la Partie belge, ainsi que la documentation technique associée et les services industriels connexes, tels que définis dans le protocole de fourniture et fournis par le fournisseur industriel, dans l'objectif d'ancrage du partenariat stratégique franco-belge associé à l'acquisition par la Partie belge de la première capacité du programme CaMo et dans l'objectif d'interopérabilité maximale, nécessaire à l'application de l'article 2.1 ;
1.13. matériel supplémentaire : toute acquisition additionnelle, à la demande de la Partie belge, en vue d'obtenir, dans des conditions similaires, de nouveaux matériels visant à compléter les quantités définies au protocole de fourniture, selon les procédures et dans les limites prévues au contrat ;
1.14. plan de développement capacitaire : document décrivant la montée en puissance de CaMo à travers le partenariat stratégique franco-belge, défini en annexe 2 au présent accord ;
1.15. première capacité du programme CaMo : première capacité opérationnelle du programme...

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