Décret n° 2019-831 du 3 août 2019 fixant les modalités d'application de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation relatif aux résidences universitaires faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038889626
Date de publication07 août 2019
Enactment Date03 août 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0182 du 7 août 2019
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/3/2019-831/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/3/LOGL1823638D/jo/texte


Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et autres bailleurs de logements sociaux, étudiants, personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage locataires du parc social, services déconcentrés de l'Etat, délégataires de compétences des aides à la pierre.
Objet : modalités d'octroi de l'autorisation spécifique pour les nouvelles opérations de résidences universitaires conventionnées à l'aide personnalisée au logement (APL) et d'agrément en résidence universitaire d'immeubles déjà conventionnés à l'APL, nouvelles conventions types à l'APL.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du III de l'article 3, du II de l'article 6, du II de l'article 10 et du II de l'article 11 du présent décret qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 .
Notice : afin de favoriser le logement des étudiants, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ouvre la possibilité pour les bailleurs sociaux de construire, d'acquérir et de gérer des résidences universitaires. Le décret définit les conditions d'octroi de l'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH), nécessaire pour la réalisation de nouvelles résidences universitaires conventionnées à l'aide personnalisée au logement (APL). Il précise également les modalités d'application des dispositions de la loi du 27 janvier 2017 relatives à l'agrément du projet de résidence universitaire pouvant être sollicité par les bailleurs pour les immeubles déjà conventionnés à l'APL, qui n'ont pas le statut de résidence universitaire et entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Il prévoit de nouvelles conventions types à l'APL, auxquelles devront se conformer les conventions APL signées à compter de son entrée en vigueur, dont les dispositions ont été actualisées compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis leur dernière modification et dans lesquelles ont été introduites des dispositions spécifiques aux résidences universitaires. Il actualise enfin diverses dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux logements faisant l'objet d'une convention APL.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 123 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Le décret ainsi que les dispositions du code de la construction et de l'habitation qu'il modifie, dans leur version issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 631-12 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-2 et L. 122-1 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 123 ;
Vu le décret n° 2019-662 du 27 juin 2019 fixant la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social permettant de déterminer la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées, pour la période 2020-2022, de l'application des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation en application du III du même article ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 novembre 2018,
Décrète :

application de l'article 123 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017


Le code de la construction et de l'habitation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.


L'article R. 331-6 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-12 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, à titre exceptionnel, des enseignants et des chercheurs est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au troisième et quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ».


I. - L'annexe I à l'article R. 353-1 est remplacée par l'annexe figurant en annexe I au présent décret.
II. - Le document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 est remplacé par le document figurant en annexe II au présent décret.
III. - L'annexe I à l'article R. 353-1 est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé et au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) » sont remplacés par les mots : « des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) » ;
2° A l'article 1er, les mots : « le titre V du livre III » sont remplacés par les mots : « le livre VIII » ;
3° A l'article 6, les mots : « aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 » ;
4° A l'article 16, les mots : « l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 832-2 » et les mots : « l'article R. 351-30 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 824-1 » ;
5° A l'article 18, les mots : « du 3° de l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 353-1 et du 3° de l'article L. 831-1 » ;
6° Au troisième alinéa du 2° de l'article 20, les mots : « l'article R. 351-30 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 824-1 » ;
7° A l'article 21, les mots : « des articles L. 351-12, R. 351-20 et R. 351-30 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 824-1 et R. 824-4 », les mots : « défini au I de l'article R. 351-30 précité » sont remplacés par les mots : « défini à l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation » et les mots : « à l'article R. 351-30 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 824-4 précité ».


I. - L'article R. 353-7 est abrogé.
II. - A l'article R. 353-8, les mots : « Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque ».


L'article R. 353-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 353-17. - Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
« Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
« Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
« Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. »


I. - L'annexe à l'article R. 353-59 est remplacée par l'annexe figurant en annexe III au présent décret.
II. - L'annexe à l'article R. 353-59 est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé et au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) » sont remplacés par les mots : « des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) » ;
2° A l'article 1er, les mots : « le titre V du livre III » sont remplacés par les mots : « le livre VIII » ;
3° A l'article 6, les mots : « aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 » ;
4° A l'article 15, les mots : « l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 832-2 » et les mots : « l'article R. 351-30 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 824-1 » ;
5° A l'article 17, les mots : « du 3° de l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 353-1 et du 3° de l'article L. 831-1 » ;
6° Au troisième alinéa du 2° de l'article 19, les mots : « l'article R. 351-30 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 824-1 » ;
7° A l'article 20, les références : « L. 351-12, R. 351-20 et R. 351-30 » » sont remplacés par les références : « L. 824-1, D. 823-15 et R. 824-4 », les mots : « défini au I de l'article R. 351-30 précité » sont remplacés par les mots : « défini à l'article R. 824-1 » et les mots : « à l'article R. 351-30 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 824-4 précité ».


L'article R. 353-62 est abrogé.


Au deuxième alinéa de l'article R. 353-67, les mots : « de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, » sont remplacés par les mots : « des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 ».


L'article R. 353-71 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 353-71. - Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
« Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
« Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
« Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. »


I. - L'annexe I à l'article R. 353-90 est remplacée par l'annexe figurant en annexe IV au présent décret.
II. - L'annexe I à l'article R. 353-90 est ainsi modifiée :
1° Dans le titre...

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