Décret n° 2019-837 du 16 août 2019 portant publication de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres (ensemble trois annexes et deux déclarations), signé à Bruxelles le 17 décembre 2009 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date16 août 2019
Record NumberJORFTEXT000038930578
Date de publication18 août 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0191 du 18 août 2019
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/16/2019-837/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/16/EAEJ1922760D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2012-1291 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes,
Décrète :


L'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats membres (ensemble trois annexes et deux déclarations), signé à Bruxelles le 17 décembre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
SUR LE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE CANADA ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES ET DEUX DÉCLARATIONS), SIGNÉ À BRUXELLES LE 17 DÉCEMBRE 2009


LE CANADA,
d'une part,
et
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Parties au traité instituant la Communauté européenne et Etats membres de l'Union européenne (ci-après dénommés « les Etats membres »),
et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'autre part,
Le Canada et les Etats membres, en tant que Parties à la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, avec la Communauté européenne,
DÉSIREUX de promouvoir un système de transport aérien fondé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien, sur un marché soumis à une intervention et à une régulation minimales de l'Etat ;
DÉSIREUX de promouvoir leurs intérêts en matière de transport aérien ;
RECONNAISSANT l'importance d'un transport aérien efficace pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement ;
DÉSIREUX d'améliorer les services aériens ;
DÉSIREUX d'assurer le degré le plus élevé de sécurité et de sûreté dans le transport aérien ;
DÉTERMINÉS à recueillir les avantages potentiels d'une coopération en matière de réglementation et, dans la mesure du possible, d'une harmonisation des réglementations et approches ;
RECONNAISSANT les avantages potentiels importants qui peuvent découler de services aériens compétitifs et de secteurs d'activité viables dans ce domaine ;
DÉSIREUX de promouvoir un environnement concurrentiel pour les services aériens, reconnaissant qu'en l'absence de conditions de concurrence équivalentes pour les entreprises de transport aérien, les avantages potentiels risquent de ne pas se concrétiser ;
DÉSIREUX de permettre à leurs entreprises de transport aérien de bénéficier d'un accès équitable et égal à la fourniture de services aériens couverts par le présent accord ;
DÉSIREUX de maximaliser les avantages pour les passagers, les expéditeurs, les entreprises de transport aérien et les aéroports et leur personnel, ainsi que les avantages indirects pour d'autres Parties prenantes ;
SOULIGNANT qu'il importe de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale ;
SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs et d'encourager un niveau approprié de protection des consommateurs en matière de services aériens ;
SOULIGNANT l'importance du capital pour les entreprises de transport aérien, en vue de poursuivre le développement des services aériens ;
DÉSIREUX de conclure un accord sur le transport aérien complétant la convention précitée,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article 1er
Titres et définitions


1. Les titres figurant dans le présent accord ne sont inclus qu'à des fins de référence.
2. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par :
a) « autorités aéronautiques », toute autorité ou personne habilitée par les Parties à exercer les fonctions définies dans le présent accord ;
b) « services aériens », des services aériens réguliers sur les routes spécifiées dans le présent accord pour le transport de passagers et de marchandises, y compris le courrier, de façon séparée ou combinée ;
c) « accord », le présent accord, toute annexe qui l'accompagne et tout amendement apporté à l'accord ou à l'une de ses annexes ;
d) « entreprise de transport aérien », une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent accord ;
e) « Partie », soit le Canada, soit les Etats membres et la Communauté européenne, considérés ensemble ou individuellement ;
f) « convention », la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite convention et tout amendement de ses annexes ou de la convention elle-même en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où lesdits annexes et amendements ont été adoptés par le Canada et les Etats membres ; et
g) « territoire », dans le cas du Canada, ses régions terrestres (continent et îles), ses eaux intérieures et sa mer territoriale telles que définies dans son droit national, y compris l'espace aérien au-dessus de ces zones ; dans le cas des Etats membres de la Communauté européenne, les régions terrestres (continent et îles), les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et par tout instrument destiné à lui succéder, y compris l'espace aérien au-dessus de ces zones ; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006.


Article 2
Octroi de droits


1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits énumérés ci-après, pour l'exploitation de services aériens par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie :
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales ;
c) dans la mesure autorisée dans le présent accord, le droit d'effectuer des escales sur son territoire sur les routes spécifiées dans le présent accord en vue d'y embarquer et d'y débarquer des passagers et des marchandises, y compris du courrier, de façon séparée ou combinée ; et
d) les droits spécifiés par ailleurs dans le présent accord.
2. Chaque Partie accorde aussi à l'autre Partie les droits spécifiés au paragraphe 1, alinéas a) et b), du présent article, pour les entreprises de transport aérien de l'autre Partie autres que celles visées à l'article 3 (Désignation, autorisation et révocation) du présent accord.


Article 3
Désignation, autorisation et révocation


1. Les Parties reconnaissent comme constituant une désignation en vertu du présent accord les licences ou autres formes d'autorisation délivrées par l'autre Partie pour l'exploitation de services aériens en vertu du présent accord. Sur demande des autorités aéronautiques de l'une des Parties, les autorités aéronautiques de l'autre Partie qui ont délivré la licence ou autre forme d'autorisation en vérifient la validité.
2. Dès réception des demandes introduites par une entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties dans les formes prescrites, l'autre Partie accorde à cette entreprise de transport aérien, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et dans les délais les plus brefs, les autorisations et agréments sollicités en vue d'exploiter des services aériens, à condition que :
a) cette entreprise de transport aérien remplisse les conditions requises en vertu des dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques de la Partie qui accorde les autorisations et agréments ;
b) cette entreprise de transport aérien observe les dispositions législatives et réglementaires de la Partie qui accorde les autorisations et agréments ;
c) sous réserve des dispositions de l'annexe 2, dans le cas d'une entreprise de transport aérien du Canada. le contrôle effectif de l'entreprise de transport aérien soit entre les mains de ressortissants de l'une ou l'autre des Parties, l'entreprise de transport aérien soit titulaire d'une licence d'entreprise de transport aérien du Canada et son établissement principal se trouve au Canada ; dans le cas d'une entreprise de transport aérien d'un Etat membre, le contrôle effectif de l'entreprise de transport aérien soit entre les mains de ressortissants de l'une ou l'autre des...

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