Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038947944
Date de publication23 août 2019
Enactment Date21 août 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0195 du 23 août 2019
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/21/2019-873/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/21/TERX1913732D/jo/texte


Publics concernés : Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales, entreprises et particuliers.
Objet : actualisation de la numérotation des articles de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation et détermination du délai au terme duquel le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2019. Toutefois, les dispositions du II de l'article 2 s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2020 et les dispositions des 3°, 9° et 10° du I du même article s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2020.
Notice : le décret rétablit, dans l'ensemble de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, une numérotation alpha - décimale des articles conforme aux pratiques de codification actuelles, afin d'en améliorer la fiabilité et la lisibilité. Par ailleurs, il fixe le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration sur certaines demandes fait naître une décision implicite, par dérogation au délai de droit commun de deux mois prévu par le code des relations entre le public et l'administration.
Références : le code de la construction et de l'habitation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation, notamment son article 3 et le tableau qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le code de la construction et de l'habitation est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


I.-Le livre Ier est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 111-19-23, les mots : «, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie » sont supprimés ;
2° La dernière phrase de l'article R. 111-19-26 est supprimée ;
3° Après l'article R. 111-20-6, il est inséré un article R. 111-20-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 111-20-7.-I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant :
« 1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
« 2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “ haute performance énergétique ”.
« II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant à l'agrément :
« 1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
« 2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
« III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.
« IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.
« V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20. » ;


4° Après l'article R. * 111-36-1, créé par le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 111-36-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 111-36-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 111-36-1 naît à l'expiration d'un délai de trois mois. » ;


5° Le second alinéa de l'article R. ** 122-16 est supprimé ;
6° Après l'article R. * 122-16-1, créé par le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 122-16-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 122-16-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 122-16-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. » ;


7° Le second alinéa de l'article R. * 123-43 est supprimé ;
8° Après l'article R. * 123-43-1, créé par le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 123-43-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 123-43-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 123-43-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. » ;


9° Après l'article R. * 131-28-1, il est inséré un article R. 131-28-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 131-28-1-1.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 131-28-1, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “ haute performance énergétique rénovation ” est de trois mois. » ;


10° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Dispositions diverses


« Art. R. 134-5-7.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à :
« 1° L'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique ;
« 2° L'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique. »


II.-Le premier alinéa de l'article R. * 631-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14 pour statuer sur la demande d'agrément de l'exploitant de la résidence. La demande d'agrément est tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai. »


L'article R. ** 445-1 est identifié par un « R. * » comme relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.


I.-L'article R. * 361-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président, les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R. 361-4-1. Elles sont ainsi réparties : » ;
2° Les quatre alinéas constituant le e sont abrogés ;
3° Le f devient le e ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. »
II.-Il est inséré, après l'article R. * 361-4 ainsi modifié, un article R. 361-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 361-4-1.-La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est assurée par la constitution, au sein du Conseil national de l'habitat, d'un collège les représentant, comprenant quatre membres ainsi répartis :
« 1° Deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
« 2° Un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;
« 3° Un membre représentant Droit au logement (DAL).
« Ces membres sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. »


III.-Les articles D. 481-5-8 et D. 511-13-1 deviennent, respectivement, les articles R. 481-5-8 et R. 511-13-1.
IV.-Les articles suivants sont identifiés par un « R » comme relevant d'un décret en Conseil d'Etat :
1° Articles R. *111-1-1 ; R. *111-2 ; R. *111-3 ; R. *111-4 ; R. *111-5 ; R. *111-8 ; R. *111-9 ; R. *111-10 ; R. *111-11 ; R. *111-12 ; R. *111-13 ; R. *111-14-1 ; R. *111-15 ; R. *111-16 ; R. *111-17 ; R. *111-18 ; R. *111-18-1 ; R. *111-18-2 ; R. *111-18-3 ; R. *111-18-4 ; R. *111-18-5 ; R. *111-18-6 ; R. *111-18-7 ; R. *111-18-8 ; R. *111-18-9 ; R. *111-18-10 ; R. *111-18-11 ; R. *111-19-1 ; R. *111-19-2 ; R. *111-19-3 ; R. *111-19-4 ; R. *111-19-5 ; R. *111-19-8 ; R. *111-19-9 ; R. *111-19-11 ; R. *111-19-12 ; R. *111-19-13 ; R. *111-19-14 ; R. *111-19-15 ; R. *111-19-16 ; R. *111-19-19 ; R. *111-19-20 ; R. *111-19-21 ; R. *111-19-22 ; R. *111-24 ; R. *111-25 ; R. *111-26 ; R. *111-27 ; R. *111-28 ; R. *111-29 ; R. *111-29-1 ; R. *111-30 ; R. *111-31 ; R. *111-32 ; R. *111-32-1...

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