Décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d'énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions

JurisdictionFrance
Date de publication13 août 2020
Record NumberJORFTEXT000042230904
Enactment Date11 août 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0198 du 13 août 2020
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/11/2020-1027/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/11/TRER1928597D/jo/texte


Publics concernés : entreprises exploitant des installations de production d'hydroélectricité, collectivités riveraines des cours d'eau équipés en installations hydroélectriques
Objet : modalités d'occupation du domaine public hydroélectrique concédé, modalités d'approbation des projets d'exécution, d'autorisation et de récolement des travaux menés dans une concession d'énergie hydraulique
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur au lendemain de sa publication
Notice : le décret a pour objet principal de moderniser les procédures d'autorisation de travaux réalisés dans le cadre d'une concession d'énergie hydraulique. Il améliore la cohérence des dispositions du code de l'énergie avec le code de l'environnement en ce qui concerne l'autorisation environnementale, l'évaluation environnementale et la participation du public afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes. Le décret confie également la compétence de principe pour l'octroi des autorisations d'occupation temporaire du domaine public hydroélectrique concédé au concessionnaire. Enfin, il complète et précise certaines dispositions réglementaires applicables à ces concessions (modification de contrat de concession, règlement d'eau)
Références : le code de l'énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 10 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 mai 2019 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 juin 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 mai au 12 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le code de l'énergie (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.


Après le chapitre II du titre Ier du livre V, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« La protection du domaine public hydroélectrique concédé


« Art. R. 513-1.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, les demandes de titre d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession sont adressées au concessionnaire, qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article.
« Le titre d'occupation est délivré par le concessionnaire après accord du préfet. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au préfet du projet de titre d'occupation par le concessionnaire vaut accord du préfet. En cas de refus d'une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions financières de l'occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire.
« Lorsque le titre d'occupation est constitutif de droits réels, ses conditions financières sont soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au directeur départemental des finances publiques du projet de titre d'occupation vaut accord. Le titre précise, le cas échéant, les conditions ou les servitudes auxquelles l'occupation est soumise pour garantir sa compatibilité avec l'exploitation de la concession.
« Lorsque la demande de titre d'occupation concerne un immeuble faisant l'objet d'une superposition d'affectations, le concessionnaire consulte les autres affectataires du domaine public.
« Le concessionnaire peut déléguer la délivrance des titres d'occupation dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l'un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l'accord du préfet. Dans ce cas, la convention de délégation prévoit les modalités de consultation de l'autorité concédante, l'avis conforme du concessionnaire ainsi que les modalités de répartition des redevances d'occupation entre les deux gestionnaires.


« Art. R. 513-2.-Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat. »


I. - L'article R. 521-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue : » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - A l'article R. 521-5, les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 521-2 » sont supprimés.


L'article R. 521-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT