Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042393632
Date de publication04 octobre 2020
Enactment Date02 octobre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0242 du 4 octobre 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/2020-1216/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/SSAA1925963D/jo/texte


Publics concernés : personnes handicapées ou personnes en risque d'inaptitude à leur poste ou à leurs fonctions, maisons départementales des personnes handicapées, établissements et services médico-sociaux accompagnant ces publics.
Objet : missions et conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les missions et les prestations assurées par les établissements et services médico-sociaux de préorientation et de réadaptation professionnelle, dans une logique de parcours individualisé s'appuyant notamment sur différents organismes de formation et d'insertion auxquels elles mettent à disposition leur expertise.
Références : le décret, ainsi que le code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, dans la rédaction issue de ces modifications, peuvent être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 novembre 2019,
Décrète :


Après l'article D. 312-161-24 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un paragraphe 9-3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 9-3
« Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle


« Sous-Paragraphe 1er
« Etablissements et services de préorientation


« Art. D. 312-161-25.-Les établissements et les services de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-26.
« Ils accompagnent les travailleurs, quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel :
« a) Soit sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 lorsque l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières pour lesquelles l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 n'a pu proposer une solution en réponse aux besoins de la personne ;
« b) Soit sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, d'une maison départementale des personnes handicapées ou de toute personne morale ou physique.


« Art. D. 312-161-26.-I.-Les établissements et les services de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des personnes handicapées, en organisant et en mettant en œuvre tout ou partie des prestations correspondant aux missions suivantes :
« 1° Informer les personnes handicapées ou les professionnels sur les prestations de préorientation et de réadaptation professionnelle ;
« 2° Informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées ;
« 3° Réaliser des évaluations préliminaires médico-psycho-sociales ou à caractère professionnel de courte durée, sur demande d'une maison départementale des personnes handicapées ou sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, de toute personne morale ou physique, y compris un employeur public ou privé, afin de déterminer si la personne handicapée peut bénéficier de prestations de préorientation...

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