Décret n° 2020-1248 du 12 octobre 2020 portant publication de l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part (ensemble cinq annexes, deux déclarations et un échange de lettres), signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington le 30 avril 2007 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042420973
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/12/EAEJ2025656D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/12/2020-1248/jo/texte
Date de publication14 octobre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0250 du 14 octobre 2020
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
Enactment Date12 octobre 2020


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2008-325 du 7 avril 2008 autorisant la ratification de l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 ;
Vu le décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes,
Décrète :


L'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part (ensemble cinq annexes, deux déclarations et un échange de lettres), signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington le 30 avril 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
DE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, D'AUTRE PART (ENSEMBLE CINQ ANNEXES, DEUX DÉCLARATIONS ET UN ÉCHANGE DE LETTRES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 25 AVRIL 2007 ET À WASHINGTON LE 30 AVRIL 2007


Les Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Etats-Unis »), d'une part, et
La République d'Autriche,
Le Royaume de Belgique,
La République de Bulgarie,
La République de Chypre,
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République d'Estonie,
La République de Finlande,
La République française,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
La République de Hongrie,
L'Irlande,
La République italienne,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République de Pologne,
La République portugaise,
La Roumanie,
La République slovaque,
La République de Slovénie,
Le Royaume d'Espagne,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties au traité instituant la Communauté européenne et Etats membres de l'Union européenne (ci-après dénommés « les Etats membres »),
et la Communauté européenne, d'autre part,
Désireux de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de régulation étatiques ;
Désireux de favoriser l'essor du transport aérien international, notamment par le développement de réseaux de services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de services satisfaisants ;
Désireux de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts ;
Désireux de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un accord de libéralisation ;
Désireux de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et aux menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement des services aériens et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile ;
Prenant acte de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944 ;
Reconnaissant que les aides d'Etat peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord ;
Soulignant qu'il importe de protéger l'environnement dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale ;
Soulignant qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 ;
Ayant l'intention de s'appuyer sur les accords existants pour ouvrir les marchés et maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux côtés de l'Atlantique ;
Reconnaissant l'importance d'améliorer l'accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de renforcer la concurrence et de promouvoir les objectifs du présent accord ;
Ayant l'intention de créer un précédent de portée mondiale pour exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce secteur économique essentiel,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par :
1. Le terme « accord » : le présent accord et ses annexes et appendice, y compris leurs modifications éventuelles.
2. L'expression « service aérien » : le transport par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux.
3. Le terme « convention » : la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, et qui comprend :
a) tout amendement applicable en l'espèce entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par les Etats-Unis, d'une part, et l'Etat membre ou les Etats membres concernés, d'autre part, et
b) toute annexe ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois aux Etats-Unis et à l'Etat membre ou aux Etats membres concerné(s).
4. L'expression « coût de revient complet » : les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs.
5. L'expression « service aérien international » : un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d'un Etat.
6. Le terme « Partie » : soit les Etats-Unis, soit la Communauté européenne et ses Etats membres.
7. Le terme « tarifs » : les tarifs, prix ou redevances appliqués par les transporteurs aériens ou leurs agents pour le transport par aéronefs de passagers, de bagages et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier), y compris, le cas échéant, le transport de surface lié au service aérien international, ainsi que les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs, prix ou redevances.
8. L'expression « escale non commerciale » : un atterrissage effectué à une fin autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de marchandises et/ou de courrier en transport aérien.
9. Le terme « territoire » : dans le cas des Etats-Unis, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous leur souveraineté ou leur juridiction, et, dans le cas de la Communauté européenne et de ses Etats membres, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succède ; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006. Et
10. L'expression « redevance d'usage » : une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation d'installations et de services aéroportuaires, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes.


Article 2
Possibilité de concurrence loyale et équitable


Chaque Partie offre aux transporteurs aériens des deux Parties la possibilité de se livrer à une concurrence loyale et équitable pour la fourniture des services aériens internationaux régis par le présent accord.


Article 3
Octroi de droits


1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits ci-après, pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre Partie :
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales ;
c) le droit d'exploiter des services aériens internationaux entre des points situés sur les routes suivantes :
i) dans le cas des transporteurs des Etats-Unis (ci-après dénommés « transporteurs des Etats-Unis ») : à partir de points en-deçà des Etats-Unis, via les Etats-Unis et des points intermédiaires, vers tout point ou tous points d'un ou de plusieurs Etats membres et au-delà ; pour les services tout-cargo, entre tout Etat membre et tout point ou tous points (y compris dans tout autre Etat membre) ;
ii) dans le cas des transporteurs de la Communauté européenne et de ses Etats membres (ci-après dénommés « transporteurs communautaires ») : à partir de points en-deçà des Etats membres, via les...

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