Décret n° 2020-1286 du 22 octobre 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 21 décembre 2017 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042459305
Enactment Date22 octobre 2020
Date de publication24 octobre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0259 du 24 octobre 2020
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/22/2020-1286/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/22/EAEJ2026676D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 21 décembre 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À PARIS LE 21 DÉCEMBRE 2017


Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Monténégro,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les deux Parties ou des organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux respectifs, ou produits par eux,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1.1 L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux de chacune des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par toute personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2 L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.3 Les expressions « contractant » et « sous-traitant » désignent toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
1.4 L'expression « Autorité nationale de sécurité » (ANS) désigne l'autorité nationale responsable du contrôle général et de l'application du présent Accord pour chacune des Parties.
1.5 L'expression « Autorités de sécurité compétentes » (ASC) désigne toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, qui a été désignée comme responsable ou à qui a été déléguée la responsabilité de l'application de tout ou partie du présent Accord.
1.6 L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, et notamment toute personne ou entité régie par ses lois et règlements nationaux, qui reçoit les informations classifiées de la Partie d'origine.
1.7 L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, et notamment toute personne ou entité régie par ses lois et règlements nationaux, qui communique des informations classifiées à la Partie destinataire.
1.8 L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle et en vue d'exécuter une tâche spécifique.
1.9 L'expression « habilitation de sécurité individuelle » (PSC) désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'examen conforme aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties, établissant qu'une personne est autorisée à avoir accès à des informations classifiées jusqu'à un certain niveau de classification défini dans l'habilitation.
1.10 L'expression « tierce partie » désigne tout Etat, y compris les personnes physiques ou morales placées sous sa juridiction, ou toute organisation internationale non partie au présent Accord.
1.11 L'expression « habilitation de sécurité des établissements » (FSC) désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'examen conforme aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties, établissant qu'un contractant est autorisé à recevoir, à manipuler, à traiter et à stocker des informations classifiées jusqu'à un certain niveau de classification.
1.12 L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.


Article 2
Applicabilité et objectifs


2.1 Le présent Accord constitue le règlement commun de sécurité applicable à tout échange d'informations classifiées entre les Parties ou entre leurs organismes régis par leurs lois et règlements nationaux.
2.2 Le présent Accord peut être utilisé pour encadrer l'échange et la protection d'informations classifiées fournies par une organisation internationale et échangées entre les Parties, ou entre une Partie et cette organisation internationale, sur autorisation des deux Autorités...

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