Décret n° 2020-178 du 27 février 2020 modifiant le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples figurant en annexe au livre IV de la quatrième partie du code des transports

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041661268
Date de publication29 février 2020
Enactment Date27 février 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0051 du 29 février 2020
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/27/TRET1903188D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/27/2020-178/jo/texte


Publics concernés : transporteurs fluviaux et donneurs d'ordre (acteurs qui concluent un contrat de transport avec un transporteur fluvial).
Objet : modification du contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret remplace le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, figurant en annexe à l'article D. 4451-4 du code des transports, par un nouveau contrat type issu de négociations conduites entre les organisations professionnelles concernées.
Les principales modifications apportées par rapport à la version précédente du contrat type, établie en 1996 et modifiée en 2000, portent sur l'introduction de nouvelles définitions, l'ajout de dispositions relatives aux matières dangereuses ou polluantes, la clarification des responsabilités respectives du transporteur et du donneur d'ordre lors de certaines opérations liées au transport fluvial, la diminution des délais de planche (délais accordés au donneur d'ordre pour le chargement et le déchargement d'une unité fluviale) et l'introduction des modalités de calcul des surestaries (indemnités de retard payées par le donneur d'ordre au transporteur en cas de dépassement du délai de planche), l'introduction de précisions sur différents types d'indemnités en cas de défaillance du transporteur ou du donneur d'ordre, la clarification des modalités de calcul du prix de fret, ainsi que diverses clarifications rédactionnelles.
Ce contrat type a un caractère supplétif, en application des dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports.
Références : le décret et le code des transports, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1432-4 et L. 1432-12 et le titre V du livre IV de sa quatrième partie,
Décrète :


L'annexe à l'article D. 4451-4 du code des transports est remplacée par l'annexe au présent décret.


La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4, DIT « CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE »


Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat de voyage


Le présent contrat a pour objet le transport fluvial de marchandises en régime intérieur, et en régime international, conformément à l'article L. 1432-5 du code des transports, pour les clauses non régies par la convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, faite à Budapest le 22 juin 2001, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2007-300 du 5 mars 2007 et qui a été publié par le décret n° 2008-192 du 27 février 2008. Il régit également le transport fluvial des unités de transport intermodales vides ou chargées.
Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par une même unité fluviale (contrat de voyages multiples), moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu conformément à l'article L. 1431-1 du code des transports, et faisant l'objet d'une confirmation approuvée du transporteur fluvial et de son cocontractant dans les conditions fixées par l'article L. 4451-7 du même code.
Il règle les relations entre donneurs d'ordre et transporteurs fluviaux intervenant dans les opérations de transport fluvial et, conformément à l'article L. 1432-4 du code des transports, s'applique de plein droit à défaut de convention écrite contraire.
En cas de convention écrite générale portant sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée régie et exécutée selon les conditions de cette convention.


Article 2
Définitions
2.1. Donneur d'ordre


Le donneur d'ordre désigne la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur fluvial.
Le donneur d'ordre qui agit en son nom et pour son compte est l'expéditeur ou le destinataire.
Le donneur d'ordre qui agit en son nom pour le compte d'un expéditeur ou d'un destinataire est un commissionnaire de transport.


2.2. Courtier de fret fluvial


Conformément à l'article L. 4441-1 du code des transports, « a la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport ».


2.3. Envoi et unité de charge
2.3.1. Envoi


L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement au même moment à la disposition d'un transporteur et dont le transport fluvial est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.


2.3.2. Unité de charge


L'unité de charge est l'objet ou l'ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, etc.) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre.


2.4. Unité fluviale et navire


L'unité fluviale désigne tout moyen de transport fluvial au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise (notamment automoteur, pousseur et barge).
Le navire désigne tout bâtiment au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports,


2.5. Jours non ouvrables


Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours fériés légaux. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.


2.6. Mise à disposition


La mise à disposition s'entend de la date du jour et de la plage horaire auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre au quai son unité fluviale.
La plage horaire, également appelée rendez-vous, désigne la période fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition de l'unité fluviale sur les lieux de chargement ou de déchargement. On entend par « matin » la plage horaire s'étendant de six heures à quatorze heures et par « après-midi », la plage horaire s'étendant de quatorze heures à vingt-deux heures. A défaut d'une telle précision, la plage horaire correspond à la journée.


2.7. Escale


Constitue une escale tout point intermédiaire distant d'au moins cinq cents mètres du point qui le précède ou de celui qui le suit, où l'unité fluviale s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour le même donneur d'ordre. Cette distance de cinq cents mètres n'est pas requise si le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage ou s'accompagne du passage d'un navire à une unité fluviale, d'une unité fluviale à un navire, ou d'une unité fluviale à une autre.


2.8. Comptage


Le comptage est le dénombrement contradictoire des unités de charge embarquées et débarquées au moment du chargement et du déchargement.


2.9. Jaugeage


Le jaugeage désigne le relevé contradictoire des échelles de l'unité fluviale, avant et après le chargement et le déchargement.


2.10. Freinte de route


Entre le chargement et le déchargement de l'unité fluviale, toute diminution de la masse ou du volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.


2.11. Délai d'acheminement


Le délai d'acheminement est le temps raisonnable nécessaire pour que l'unité fluviale se rende du point de chargement au point de déchargement. Ce délai tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées, des réglementations en vigueur ainsi que des travaux sur les voies navigables occasionnant des retards ou allongements de parcours.


2.12. Délai...

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