Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041759437
Date de publication27 mars 2020
Enactment Date26 mars 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 27 mars 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/26/SSAZ2008624D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/26/2020-337/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/166/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu les recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique le 24 mars 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :


« Art. 5-1.-Le représentant de l'Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l'article 5. » ;


2° Il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. » ;


3° L'article 12-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé...

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