Décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041949950
Date de publication04 juin 2020
Enactment Date02 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0136 du 4 juin 2020
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/2/JUSC2006282D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/2/2020-667/jo/texte


Publics concernés : commissaires aux comptes, Compagnie nationale des commissaires aux comptes et compagnies régionales de commissaires aux comptes, Conseil national et conseils régionaux des commissaires aux comptes, personnes et entités soumises à l'obligation de certification des comptes, cours d'appel, Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Objet : modification des dispositions de la partie réglementaire du code de commerce relatives à l'organisation territoriale et institutionnelle de la profession.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, les alinéas 2 et 3 de l'article R. 821-40, l'alinéa 2 de l'article R. 821-56 et l'alinéa 2 de l'article R. 821-58 ne sont pas applicables aux premières élections des conseils régionaux, du Conseil national et des bureaux de ces conseils, organisées après la publication du présent décret.
Notice : le décret parachève la réforme territoriale réalisée par l'arrêté du 31 janvier 2019 portant regroupement de compagnies régionales de commissaires aux comptes et réalise la réforme de l'organisation professionnelle des commissaires aux comptes. Sur le premier volet, le décret permet la création par les conseils régionaux de représentations territoriales et définit la procédure de détermination du siège des compagnies regroupées. Sur le second point, la composition et les règles applicables au scrutin des membres du Conseil national et des conseils régionaux, ainsi que de leurs bureaux sont modifiées. Les rôles des conseils régionaux et du Conseil national sont précisés, ainsi que l'articulation entre ces instances.
Références : le décret est pris en application de l'article 28 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Les dispositions modifiées par le décret peuvent, dans leur rédaction issue de cette modification, être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement délégué 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 451-1-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


La section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VIII du code de commerce est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 821-24 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
« La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
« La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional. » ;
2° L'article R. 821-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-25.-La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
« La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.
« Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.
« La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription. » ;


3° L'article R. 821-26 est ainsi modifié :
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