Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JurisdictionFrance
Enactment Date14 juin 2020
Record NumberJORFTEXT000041991876
Date de publication15 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0146 du 15 juin 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/14/2020-724/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/14/SSAZ2014912D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 2 juin 2020 ;
Vu les avis du Haut conseil de la santé publique en date du 10 juin 2020 relatifs à la pertinence d'un bilan médical et virologique avant un départ en outre-mer, aux établissements accueillant des jeunes enfants et aux établissements scolaires ;
Vu l'urgence,
Décrète :


Le décret du 31 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure...

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