Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

JurisdictionFrance
Date de publication18 juin 2020
Record NumberJORFTEXT000042007392
Enactment Date16 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0149 du 18 juin 2020
CourtMinistère de l'action et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/16/CPAF1930769D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/16/2020-741/jo/texte


Publics concernés : agents fonctionnaires et non fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique en situation de privation d'emploi.
Objet : règles spécifiques d'indemnisation du chômage des agents relevant de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret définit les modalités d'indemnisation des agents relevant des trois versants de la fonction publique, d'Orange et de La Poste lorsqu'ils sont privés d'emploi. Ces demandeurs d'emploi sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l'assurance chômage et aux dispositions spécifiques du présent décret. Le décret précise également les cas de privations d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du code du travail. Ce texte contribue ainsi à clarifier le droit applicable à ces demandeurs d'emploi particuliers. Le décret adapte enfin certaines règles d'indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 131-6-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 53, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 modifié relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Les caractéristiques de l'allocation d'assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d'application du régime d'assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret.


Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi...

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