Décret n° 2020-819 du 29 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042066530
Date de publication01 juillet 2020
Enactment Date29 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 1 juillet 2020
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-819/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/EAEJ2014920D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2020-85 du 5 février 2020 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif aux services aériens, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif aux services aériens et de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; de la loi n° 2020-85 du 5 février 2020.
Entrée en vigueur : 1er mai 2020


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D'ÉTHIOPIE RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 30 JANVIER 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie (appelés ci-dessous « les Parties contractantes »),
Etant Parties à la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Désireux de conclure un accord complétant ladite convention afin d'établir des services de transport aérien entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


1. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires :
a) le terme « convention » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes ;
b) l'expression « autorités aéronautiques » désigne, pour la République française, la Direction générale de l'Aviation civile et pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, le ministère des Transports, l'Autorité de l'Aviation civile éthiopienne ou, pour l'une et l'autre, toute personne ou tout organisme habilité à remplir des fonctions exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues ;
c) l'expression « transporteur aérien désigné » désigne un transporteur aérien désigné conformément à l'article 3 du présent accord ;
d) le terme « territoire » a le sens que lui donne l'article 2 de la convention ;
e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « transporteur aérien » et « escale non commerciale » ont respectivement le sens que leur donne l'article 96 de la convention ;
f) l'expression « routes spécifiées » désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent accord ;
g) l'expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées ;
h) le terme « tarif » désigne les prix facturés par les transporteurs aériens, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences mais à l'exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier ;
i) l'expression « redevances d'usage » désigne la redevance imposée aux transporteurs aériens par les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers et leur fret ;
j) le terme « accord » désigne le présent accord, ses annexes et toutes modifications à l'accord ou à ses annexes convenues conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord ;
k) l'expression « Etat partie » désigne un Etat africain signataire du traité d'Abuja (signé le 3 juin 1991) ou de la décision de Yamoussoukro (signée le 14 novembre 1999 et entrée en vigueur le 12 août 2000).
2. Les annexes font partie intégrante du présent accord. Toute référence à l'accord porte également sur ses annexes, sauf dispositions contraires expressément convenues.


Article 2
Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
b) le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'annexe au présent accord. Dans le cadre de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une Partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points mentionnés sur ladite route spécifiée afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie contractante.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.
4. Si en raison d'un conflit armé, de catastrophes naturelles, de troubles politiques ou de tout autre fait nouveau susceptible de constituer un cas de force majeure, le transporteur aérien désigné d'une Partie contractante est dans l'incapacité d'exploiter un service sur son itinéraire normal, l'autre Partie contractante s'efforce de faciliter l'exploitation continue d'un tel service au moyen de réarrangements appropriés de ces routes.


Article 3
Désignation et autorisation des transporteurs aériens


1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations sont faites par la voie diplomatique.
2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et sur demande du transporteur aérien désigné présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent dans les délais les plus brefs les autorisations d'exploitation appropriées, à condition :
a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
i. que ce transporteur soit établi sur le territoire de la République française en vertu du traité instituant la Communauté européenne et possède une licence d'exploitation en cours de validité conforme au droit de la Communauté européenne ; et
ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation ; et
iii. que le transporteur soit la propriété directe ou majoritaire d'Etats membres de la Communauté européenne et/ou de leurs ressortissants, ainsi que des Etats dont la liste figure à l'annexe II au présent accord, et/ou de leurs ressortissants, et soit soumis à un contrôle effectif de ces Etats et/ou de leurs ressortissants] ; et
iv. que le transporteur aérien détienne un certificat de transporteur aérien octroyé par un Etat membre et qu'il existe un accord bilatéral relatif à des services aériens entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et cet Etat membre, et que des droits de trafic vers cet Etat membre n'aient pas été refusés au transporteur aérien désigné de la République fédérale démocratique d'Ethiopie.
b) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République fédérale démocratique d'Ethiopie :
i. que le transporteur soit régulièrement constitué sur le territoire d'un Etat partie selon les lois et règlements dudit Etat ; et
ii. qu'il ait son siège social, son administration centrale et son centre principal d'activité physiquement situés dans l'Etat partie concerné ; et
iii. que le transporteur satisfasse aux conditions d'éligibilité énoncées à l'article 6.9 de la décision de Yamoussoukro dont la liste figure à l'annexe III au présent accord ; et
iv. que le transporteur aérien détienne un certificat de transporteur aérien octroyé par...

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