Décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures

JurisdictionFrance
Date de publication04 juillet 2020
Record NumberJORFTEXT000042079482
Enactment Date03 juillet 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0164 du 4 juillet 2020
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/3/TRET1909870D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/3/2020-845/jo/texte


Publics concernés : entreprises de transport public routier de marchandises et leurs cocontractants
Objet : révision du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2020
Notice : le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations des parties dans l'exécution des opérations de transport et qu'à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par des contrats types établis par voie réglementaire. Le décret actualise les clauses du contrat type de transport routier de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures prévu à l'annexe VII à la troisième partie du code des transports (partie règlementaire). Le décret modifie également l'article D. 3222-7 du même code afin de compléter l'intitulé du contrat type
Références : le décret ainsi que le code des transports dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 3222-7 et l'annexe VII à sa troisième partie (partie règlementaire) ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 juillet 2020,
Décrète :


A l'article D. 3222-7 du code des transports, après les mots : « véhicules roulants », sont insérés les mots : « réalisés au moyen de porte-voitures ».


L'annexe VII à la troisième partie du code des transports (partie règlementaire) est remplacée par l'annexe au présent décret.


Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE VII
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS RÉALISÉS AU MOYEN DE PORTE-VOITURES
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-7


Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat


Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants, quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu, conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application.
Le transport de véhicules roulants par porte-voitures peut inclure à titre accessoire des phases, dites de convoyage, au cours desquelles le véhicule roulant est conduit ou tracté. Ces opérations de convoyage relèvent du contrat de transport.
Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules roulants accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.
Il n'est également pas applicable au transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, le présent contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.


Article 2
Définitions


2.1. Destinataire
Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
2.2. Distance et itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
2.3. Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.4. Durée de mise à disposition du véhicule transporteur
Par durée de mise à disposition du véhicule transporteur, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
2.5. Envoi
Par envoi, on entend le nombre de véhicules roulants mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.6. Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.7. Laissé pour compte
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.
2.8. Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte de façon ferme et définitive.
2.9. Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.10. Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule transporteur sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.11. Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte de façon ferme et définitive.
2.12. Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.13. Souffrance de la marchandise
Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.
2.14. Véhicule roulant
Par véhicule roulant, on entend tout véhicule en l'état, neuf ou usagé, chargé ou déchargé sur le véhicule transporteur au moyen de ses roues, avec ou sans moteur, le cas échéant pourvu de ses accessoires, quels qu'en soient les dimensions et le volume.


Article 3
Informations et documents à fournir au transporteur


3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code...

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