Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000042164734 |
Date de publication | 29 juillet 2020 |
Enactment Date | 28 juillet 2020 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0185 du 29 juillet 2020 |
Court | Ministère de la transition écologique |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/TRER2014563D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/2020-912/jo/texte |
Publics concernés : propriétaires de système de chauffage ou de climatisation de moyenne et grande puissance, locataire de locaux équipés de système de chauffage ou de climatisation de petite puissance.
Objet : inspection et entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : afin de transposer les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2018 le décret procède à la mise à jour du rendement minimum des chaudières et des modalités d'inspection et d'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
Vu la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-20 à R. 224-41-9 et L. 226-2 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 4 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 février 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juin au 22 juin 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 224-21, les mots : « liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite » sont remplacés par les mots : « solide, liquide ou gazeux » ;
2° L'article R. 224-22 est abrogé ;
3° L'article R. 224-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-23. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Combustible utilisé |
Rendement (en pourcentage) |
---|---|
Fioul domestique |
89 |
Fioul lourd |
88 |
Combustible gazeux |
90 |
Charbon ou lignite |
86 |
Chaudière biomasse |
80 |
« Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;
4° L'article R. 224-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-24. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Puissance (p) en MW |
Fioul domestique (en pourcentage) |
Fioul lourd (en pourcentage) |
Combustible gazeux (en pourcentage) |
Combustible minéral solide (en pourcentage) |
Biomasse (en pourcentage) |
---|---|---|---|---|---|
0,4 |
85 |
84 |
86 |
83 |
80 |
2 ≤ P |
86 |
85 |
87 |
84 |
80 |
10 ≤ P |
87 |
86 |
88 |
85 |
80 |
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;
5° Le 2° et le 3° de l'article R. 224-26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
« 3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde...
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