Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042164734
Date de publication29 juillet 2020
Enactment Date28 juillet 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0185 du 29 juillet 2020
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/TRER2014563D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/2020-912/jo/texte


Publics concernés : propriétaires de système de chauffage ou de climatisation de moyenne et grande puissance, locataire de locaux équipés de système de chauffage ou de climatisation de petite puissance.
Objet : inspection et entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : afin de transposer les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2018 le décret procède à la mise à jour du rendement minimum des chaudières et des modalités d'inspection et d'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
Vu la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-20 à R. 224-41-9 et L. 226-2 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 4 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 février 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juin au 22 juin 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


Le paragraphe 1 de la sous-section 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 224-21, les mots : « liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite » sont remplacés par les mots : « solide, liquide ou gazeux » ;
2° L'article R. 224-22 est abrogé ;
3° L'article R. 224-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 224-23. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :


Combustible utilisé

Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique

89

Fioul lourd

88

Combustible gazeux

90

Charbon ou lignite

86

Chaudière biomasse

80


« Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;


4° L'article R. 224-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 224-24. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :


Puissance (p)
en MW

Fioul domestique
(en pourcentage)

Fioul lourd
(en pourcentage)

Combustible gazeux
(en pourcentage)

Combustible minéral solide
(en pourcentage)

Biomasse
(en pourcentage)

0,4

85

84

86

83

80

2 ≤ P

86

85

87

84

80

10 ≤ P

87

86

88

85

80


« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;


5° Le 2° et le 3° de l'article R. 224-26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
« 3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT