Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

JurisdictionFrance
Date de publication05 mai 2021
Enactment Date04 mai 2021
Record NumberJORFTEXT000043475363
Publication au Gazette officielJORF n°0105 du 5 mai 2021
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/4/TRER2017587D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/4/2021-546/jo/texte


Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; opérateurs de mobilité ; entités réalisant des études de conception électrique pour infrastructures de recharge ; installateurs d'infrastructures de recharge ; gestionnaires d'une plateforme d'interopérabilité ; fabricants de bornes de recharge et de dispositifs de connexion entre un véhicule électrique et un point de recharge.
Objet : infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Références : le décret, pris en application de l'article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, prend en compte les modifications introduites par le règlement délégué 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement délégué n° 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive n° 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l'alimentation en hydrogène pour le transport routier et l'alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d'eau, et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 2018/674 de la Commission ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2020 ;
Vu l'avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2020,
Décrète :


Le décret du 12 janvier 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.


A l'article 1er, les mots : «, ainsi que des véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont la puissance maximale de recharge ne dépasse pas 2 kW » sont supprimés.


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Au sens du présent décret, on entend par :
« 1° “ Véhicule électrique ” : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
« 2° “ Infrastructure de recharge ” : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données et le cas échéant la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;
« 3° “ Station de recharge ” : une zone comportant une borne de recharge associée à un ou des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes de recharge associées à des emplacements de stationnement, exploitée par un ou plusieurs opérateurs ;
« 4° “ Borne de recharge ” : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;
« 5° “ Point de recharge ” : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ;
« 6° “ Réseau d'infrastructures de recharge ” : un ensemble de stations de recharge installées à l'initiative d'un même aménageur ou installées à l'initiative ou sur les dépendances d'une même enseigne commerciale ;
« 7° “ Pilotage de la recharge ” : capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d'un véhicule électrique ;
« 8° “ Point de recharge bidirectionnel ” : un point de recharge est dit bidirectionnel lorsqu'il permet la recharge d'un véhicule électrique ainsi que la restitution éventuelle au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans le véhicule ;
« 9° “ Point de recharge normale ” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ;
« 10° “ Point de recharge rapide ou à haute puissance ” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;
« 11° “ Ouvert au public ” : caractérise une infrastructure de recharge ou une station de recharge ou un point de recharge situé sur le domaine public ou sur un domaine privé, auquel les...

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