Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043477749
Date de publication06 mai 2021
Enactment Date05 mai 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0106 du 6 mai 2021
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/5/2021-554/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/5/SSAS2102058D/jo/texte


Publics concernés : assurés du régime général et des régimes agricoles, assurés relevant de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires), bénéficiaires de l'assurance volontaire du régime général au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles, caisses primaires d'assurance maladie, caisses de mutualité sociale agricole, comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Objet : procédure de reconnaissance et réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de son article 2 relatives à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aux bénéficiaires de l'assurance volontaire, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 au terme d'une période transitoire dont les modalités sont précisées en son article 4.
Notice : le décret aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT-MP, en supprimant en particulier la procédure contradictoire, entre la victime et son employeur, sans objet pour les travailleurs indépendants, et en aménageant en conséquence les délais d'instruction de la demande. Le décret précise également les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladies professionnelles relatives à une infection au SARS-CoV2. Il définit l'assiette de calcul des rentes AT-MP pour les professionnels de santé libéraux exerçant également une activité salariée. Il prévoit la compétence du comité de reconnaissance des maladies professionnelles dédié à la covid-19 pour les assurés relevant de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque AT-MP, en lieu et place des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles habituellement compétents (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires). Il détermine enfin le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent en cas de contestation de la décision de la caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-3, L. 461-1 et L. 743-1 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment son article 205 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 4 de la partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-4, les mots : « d'un rachat » sont remplacés par les mots : « de la conversion...

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