Décret n° 2021-626 du 19 mai 2021 relatif au congé de reclassement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043518810
Date de publication21 mai 2021
Enactment Date19 mai 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0117 du 21 mai 2021
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/MTRD2101928D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/19/2021-626/jo/texte


Publics concernés : salariés ; entreprises ; directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Objet : adaptation des modalités du congé de reclassement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de calcul de l'allocation de reclassement qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Notice : le texte prévoit que la durée du congé de reclassement peut être portée à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Il précise également, que lorsque le salarié a bénéficié d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, de paternité ou de proche aidant au cours des douze derniers mois précédant la notification de son licenciement, la rémunération qui lui est due est calculée sur la base de sa rémunération à temps complet, y compris pour les périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé à temps partiel.
Références : le décret, ainsi que les dispositions réglementaires du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-71 et L. 1233-76 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi, et de la formation professionnelle en date du 15 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 1233-31est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois. » ;
2° A l'article R. 1233-32 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de...

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