Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043606290
Date de publication06 juin 2021
Enactment Date04 juin 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0130 du 6 juin 2021
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance Comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/2021-721/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/CCPD2103678D/jo/texte


Publics concernés : porteur d'argent liquide en provenance ou à destination d'un autre Etat membre ou d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, expéditeur ou destinataire d'argent liquide, ou leur représentant, lorsqu'il fait partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur.
Objet : modalités de déclaration et de divulgation des flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, s'agissant des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, en provenance ou à destination de l'étranger.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, tout porteur d'argent liquide en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Par ailleurs, conformément à l'article L. 152-1-1 du même code, l'administration peut soumettre tout expéditeur ou destinataire ou leur représentant, selon le cas, d'un envoi d'argent liquide sans l'intervention d'un porteur en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel Etat, à l'obligation d'établir une déclaration de divulgation. Tout manquement à ces obligations est passible des sanctions prévues à l'article L. 152-4. En application de l'article L. 152-1-2, les obligations de déclaration et divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 sont considérées comme non exécutées si les déclarations relatives à des flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Des dispositions équivalentes prévues au titre VII du code sont applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 152-1-2, L. 721-2-2, L. 741-4-2, L. 751-4-2, L. 761-3-2 et L. 771-1-2 du code monétaire et financier. Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code monétaire et financier,
Décrète :


L'article D. 152-8 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 152-8.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
« 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
« 2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
« 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
« 4° Un contrat ou une facture ;
« 5° Un justificatif de gains aux jeux ;
« 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du...

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