Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°51 du 1 mars 1990
Record NumberJORFTEXT000000342190
Date de publication01 mars 1990
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date28 février 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural;
Vu le décret no 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment ses articles 17 et 47;
Vu le décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, modifié par le décret no 87-935 du 16 novembre 1987, et notamment son article 3;
Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public prévu par l'article 5 g de la loi du 29 décembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et notamment son article 5;
Vu le décret no 74-102 du 12 février 1974 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, modifié par le décret no 77-879 du 27 juillet 1977, et notamment son article 2;
Vu le décret no 77-1127 du 5 octobre 1977 portant création d'un conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, et notamment son article 2;
Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979 pour l'application de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment ses articles 7, 13 et 18;
Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles, modifié par le décret no 88-193 du 26 février 1988, et notamment son article 10;
Texte partiellement abrogé: art. 5, annexes I, II, IIILa composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I à III du présent décret est revue dans les 6 mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture L’établissement initial des listes susvisées interviendra avant le 1er septembre 1990 Avant le 1er mars 1991, la composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes précitées sera revue La liste des organisations syndicales admises à siéger au sein des commissions est établie par les préfets ou le ministre de l'agriculture et de la foret, selon les niveaux (départemental, régional et national). En sont exclus : les commissions fiscales, les organismes ayant compétence territoriale (comités de massifs) ou de vocation nationale mais de compétence locale (établissements d'enseignement supérieur agricole) ou n'ayant aucune finalité agricole ou forestières (commissions intéressant la chasse). La composition syndicale de ces divers organismes restera soumise au régime de droit commun existant actuellement Modification du code rural : modifie l'article 511-3 (2°, 2ème alinéa) ; remplace les articles R. 824-4 (5° à 7°), R. 414-1 (2ème alinéa et suivants), R. 414-5 (2ème alinéa et suivants), R. 824-8 (5° et 6°), R. 228-3 (fin d'article), R. 414-6 (2ème alinéa et suivants) Modification des décrets n° 85-1265 du 29 novembre 1985, n° 85-1062 du 4 octobre 1985, n° 85-1144 du 30 octobre 1985, n° 79-823 du 21 septembre 1979, n° 83-507 du 17 juin 1983, n° 87-104 du 12 février 1987, n° 87-763 du 14 septembre 1987, n° 77-1127 du 5 octobre 1977, n° 64-862 du 3 août 1964, n° 84-240 du 29 mars 1984, n° 66-957 du 22 décembre 1966, n° 64-1193 du 3 décembre 1964, n° 74-102 du 12 février 1974 conformément aux dispositions du présent décret. Texte totalement abrogé (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017). Vu le décret no 84-240 du 29 mars 1984 relatif à la Commission nationale des structures agricoles, modifié par le décret no 89-12 du 9 janvier 1989, et notamment son article 2;
Vu le décret no 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles, et notamment son article 2;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, modifié par le décret no 89-944 du 22 décembre 1989, et portant modification du décret du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20;
Vu le décret no 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation, et notamment son article 3;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment son article 15;
Vu le décret no 87-104 du 12 février 1987 relatif au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 1er;
Vu le décret no 87-763 du 14 septembre 1987 relatif à la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 3;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes:
1o Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins;
2o Avoir obtenu dans le département plus de 15 p. 100 des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés); lorsque deux organisations...

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