Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0114 du 17 mai 1990
Record NumberJORFTEXT000000343015
Date de publication17 mai 1990
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date16 mai 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat;
Vu le décret no 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation rofessionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 relatif au statut des conservateurs du patrimoine;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. L'école constitue un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la culture. C'est une école d'application formant des personnes se destinant aux activités de la conservation du patrimoine. Elle assure, entre autres, les formations prévues aux décrets n° 90-404 et 90-405 du 16 mai 1990 Titre II (articles 3 à 11) : organisation administrative. L'école est dirigée par un directeur nommé pour 3 ans renouvelables et assiste d'un directeur administratif et financier nommé pour la même durée. Elle est administrée par un conseil d'administration (composition). Elle est dotée d'un conseil scientifique (composition) Titre III (articles 12 à 15) : compétence des organes Titre IV (articles 16 à 21) : dispositions d'ordre financier Titre V (articles 22 et 23) : enseignants et personnels de l'établissement Titre VI (articles 24 à 32) : statut, scolarité et régime des études ; composition et rôle du conseil de discipline. Titre VIII (articles 33 à 35) : dispositions transitoires et finales. Texte partiellement abrogé : articles 20 et 33 (décret n° 2018-480 du 12 juin 2018). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - L'Ecole nationale du patrimoine constitue un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Art. 2. - L'Ecole nationale du patrimoine est une école d'application. Elle forme des personnes qui se destinent aux activités de la conservation du patrimoine.
Elle assure d'une part la formation des conservateurs stagiaires prévue par le décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.
Elle dispense d'autre part en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, aux conservateurs et aux conservateurs généraux du patrimoine la formation prévue par les décrets nos 90-404 et 90-405 du 16 mai 1990 susvisés.
Elle peut participer à la formation professionnelle d'autres stagiaires,
fonctionnaires et agents de l'Etat présentés par des organismes publics ou privés, ainsi qu'à des stagiaires étrangers ayant des compétences dans le domaine du patrimoine.
Elle peut également recevoir des étudiants français ou étrangers se destinant à des activités professionnelles liées à la conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant ces activités.
Elle peut, en application d'une convention passée avec le Centre national de la fonction publique territoriale, participer à la formation professionnelle des agents de catégorie A relevant des collectivités territoriales qui...

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