Décret n° 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°25 du 29 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000171077
Enactment Date25 janvier 1991
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication29 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 12;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 19;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 24;
Vu le décret no 85-895 du 21 août 1985 modifié relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte totalement abrogéAbrogation du chapitre III (articles 15 à 19) du secret n° 85-895 du 21 août 1985 Application des articles 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et 24 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL

INTERACADEMIQUE D'ILE-DE-FRANCE


Art. 1er. - Le conseil interacadémique d'Ile-de-France, institué par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, se substitue aux trois conseils de l'éducation nationale siégeant dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
Les dispositions du chapitre II du décret du 21 août 1985 susvisé s'appliquent au conseil interacadémique sous réserve des dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. - Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Art. 3. - Outre...

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