Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000356568
Date de publication28 novembre 1991
Enactment Date27 novembre 1991
Publication au Gazette officielJORF n°0277 du 28 novembre 1991
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/11/27/JUSX9110304D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/11/27/91-1197/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive no 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats;
Vu la directive no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code électoral;
Vu le code du travail;
Vu le code des assurances;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu la loi no 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi no 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi no 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;
Vu la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués;
Vu le décret no 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques;
Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire;
Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice;
Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;
Texte partiellement abrogé : art. 50, 61, 65, 69 (avant-dernier al.), 72 à 83, 89, 243,244, 155 à 161, 245Abrogation des décrets n° 72-468 du 9 juin 1972, n° 72-670 et n° 72-671 du 13 juillet 1972, n° 72-783 du 25 août 1972, n° 78-305 du 15 mars 1978 et n° 80-234 du 2 avril 1980 Texte partiellement abrogé : article 99 (3°) (décret n° 2016-576 du 11 mai 2016) ; article 54 (décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016). Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce;
Vu le décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu le décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53,
second alinéa (7), de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:


TITRE Ier


L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION

DES BARREAUX


C HAPITRE Ier


Les barreaux


Art. 1er. - Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage.

Art. 2. - Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.

Art. 3. - L'assemblée générale de l'ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.

Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit:
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente;
- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents;
- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à deux cents;
- trente-six membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

Art. 5. - Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre.
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.
Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.
A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.
En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé élu.

Art. 6. - Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés,
seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier.
Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative.

Art. 7. - Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de ce conseil.

Art. 8. - Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.

Art. 9. - Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8,
que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

Art. 10. - Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre.
Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de...

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