Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 20 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000721124
Date de publication20 décembre 1991
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date19 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
ensemble le code de procédure civile locale;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24;
Vu l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires;
Vu le décret no 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,
notamment son article 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS L'ANNEXE II DU CGI, A DATER DU 12-05-1996 : ART. 120 ET 172 ; abrogation des art. : 148 (AL. 1), 154, 156, 167, 168, 169, 158Application des articles 18 bis et 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 Texte partiellement abrogé : article 38-1 (décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016) ; article 116 (décret n° 2017-822 du 5 mai 2017) Transposition complète de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen Décrète:

TITRE Ier


L'AIDE JURIDICTIONNELLE


C HAPITRE Ier


Des conditions de ressources



Art. 1er. - Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Art. 2. - Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.

Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de:
1o 500F pour le conjoint ou le concubin à charge;
2o 500F par descendant à charge;
3o 500F par ascendant à charge.



Art. 4. - Sont considérés comme à charge:
1o Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles;
2o Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle;
3o L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L.
815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés de 500F pour le conjoint ou le concubin et de 500F pour chacune des autres personnes.

7 Art. 5. - Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.




CHAPITRE II


Des bureaux d'aide juridictionnelle


Section I


De l'organisation des bureaux



Art. 6. - Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants:
1o Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi;

2o Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi;
3o Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat,
lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.
Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Art. 7. - Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé pour une période de trois ans par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, puis, en suivant l'ordre mentionné à l'article 6 du présent décret, par les présidents des autres sections.
Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

Art. 8. - Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l'exige.
La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.
La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.
Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.



Art. 9. - Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées:
1o En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège;
2o En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT