Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°29 du 2 février 1991
Record NumberJORFTEXT000000344098
Date de publication02 février 1991
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date31 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 44;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;
Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Applicable aux psychologues des établissements mentionnes à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui constituent un corps classé en catégorie A Titre I (articles 2 à 7) : dispositions générales Titre II (articles 8 à 10): nomination et titularisation Titre III (articles 11 à 14) : dispositions diverses Titre IV (articles 15 à 21) : dispositions transitoires Abrogation du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971. Application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et de l'article 16-ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Texte partiellement abrogé : articles 7 et 14 à 20 (décret n° 2017-658 du 27 avril 2017). Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux psychologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 2. - Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées,
notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.

Art. 3. - Les psychologues...

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