Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°5 du 6 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000170169
Date de publication06 janvier 1991
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date04 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 8,9 (1EREMENT DU I: "LES INFIRMIERS PRINCIPAUX ET INFIRMIERES PRINCIPALES AINSI QUE"; 2EMEMENT DU I: "PRINCIPAUX,PRINCIPALES")Chapitre I (articles 1 et 2) : dispositions générales Chapitre II (articles 3 à 6) : recrutement Chapitre III (articles 7 à 9) : avancement Chapitre IV (articles 10 et 11) : dispositions diverses Chapitre V (articles 12 à 15) : dispositions transitoires Texte partiellement abrogé : en tant qu'il concerne le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé un corps d'infirmiers et d'infirmières de La Poste et un corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.

Art. 2. - Les corps d'infirmiers et d'infirmières comprennent le grade d'infirmier ou infirmière, qui comporte douze échelons, le grade d'infirmier principal ou infirmière principale, qui comporte cinq échelons, et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, qui comporte sept échelons.
Dans chaque corps, le nombre des emplois d'infirmier principal ou infirmière principale ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Les infirmiers en chef et infirmières en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement définis, pour chaque corps, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des postes et télécommunications.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 3. - Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les infirmiers et infirmières sont recrutés:
1o Pour deux tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L.474-1 du code de la santé publique. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2o Pour un tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert:
a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis un an au moins au 1er janvier de l'année du concours les fonctions d'infirmier ou infirmière;
b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste, de France Télécom et des collectivités territoriales pouvant justifier de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des autres diplômes mentionnés à l'article L.474-1 du code de la santé publique.
Les emplois mis au concours...

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